Outils
A+ R A- wide normal
Créer un compte Se connecter
  • Aller au contenu
 Vous êtes ici : Accueil » Traductions
  • Accueilsummary
  • Annonces immobilièresoverview
    • Rechercher un bien immobilier
    • Afficher la carte de nos annonces
    • Consulter nos dernières annonces
    • Poster une demande de recherche
    • Nos visites virtuelles
    • Qui sommes-nous ?
    • Charte Qualité
    • Presse
      • Presse du 23/09/2010
      • Presse du 20/01/2011
      • Presse du 21/01/2011
    • Défiscalisation
      • Balnéa Loudenvielle
  • Expertises 
    • Termites
    • Amiante
    • Plomb
    • Performance énergétique
    • Risques naturels
    • Electricité
    • Gaz
    • Loi Carrez
  • Services 
    • Aménagement de cuisines
    • Aménagement de combles
    • Entretien de jardins
    • Plâtrerie
    • Peinture d'intérieur et d'extérieur
    • Plomberie
  • Patrimoine 
    • Guide de l'investisseur
      • L'immobilier locatif
      • Choisir l'emplacement
      • Choisir votre bien immobilier
      • Investir en couple
      • Optimiser le financement
      • Location et gestion de votre bien
      • Définir ses objectifs
      • Les regles du droit civil
      • Donations
      • Le don manuel
      • Le reglement de la succession
      • Les regimes matrimoniaux
    • Lois de défiscalisation
      • Loi Scellier
      • Loi Borloo
      • Loi De Robien
      • Loi Girardin
      • LMP
      • LMNP
      • Loi Demessine/ZRR
      • Loi Malraux
      • Monuments historiques
      • Déficit foncier
    • Estimation des frais d'acquisition
  • Guides 
    • Guide de l'acheteur
      • Les impôts
      • Les assurances
      • La co-propriété
      • Les frais d'acquisition
      • Les aides
      • Les prêts
      • Le contrat de prêt
      • Le plan de financement
      • Le contrat de vente : les actes juridiques
      • Conseils pour trouver un logement
    • Guide du locataire
      • Les impôts locaux
      • Les travaux
      • Les assurances
      • Les litiges
      • Les aides
      • La caution
      • Le loyer
      • Droits et obligations du locataire
      • Droits et obligations du propriétaire
      • L'état des lieux
      • Le bail
      • Bailleurs: les conseils pour trouver le bon locataire
      • Locataires: les conseils pour trouver le bon logement
  • Traductions 
    • Anglais
    • Espagnol
    • Catalan
    • Allemand
    • Néerlandais
    • Russe
  • Contactwith us
    • Agence Toulouse
    • Agence Bagnères de Luchon

Traductions

S'abonner à ce flux RSS
Mercredi, 26 Janvier 2011 08:42

Balnea Loudenvielle

Publié dans : Immobilier neuf Écrit par HEXIA Immobilier
Commenter cet article
Lire la suite...
Mercredi, 12 Janvier 2011 08:20

Charte Qualité

Publié dans : Site Internet Écrit par HEXIA Immobilier

 

 

GARANTIE DE SERVICE


Pour formaliser ses engagements, Hexia a élaboré une charte qualité. Elle est respectée et appliquée au quotidien par tous les agents du réseau.


La Qualité de Service est notre raison d’être, pour cela


Un contrat nous engage réciproquement



Dans le cadre d’un mandat exclusif, l’agent ………………………………………………………………. S’engage à mettre en œuvre les moyens suivants pour vendre le bien immobilier de M ….……:……………………….. situé à :………………………………………………….

1 Effectuer une visite détaillée des lieux pour l’élaboration du descriptif technique.

2 Réaliser un reportage photographique avec un book de présentation

3 Fournir une évaluation précise du bien

4 Renseigner sur les questions fiscales et juridique de la cession (T.V.A, plus values, congés…)

5 Conseiller pour mettre en valeur le bien

6 communiquer sur le bien, diffuser sur la première page de notre site internet ainsi que sur des sites partenaires

7 Mettre tout en œuvre pour assurer la promotion du bien

8 Sélectionner les acheteurs potentiels

9 Etudier le plan de financement de l’acquéreur et l’assister dans le montage

10 Rendre compte régulièrement des actions entreprises

11 Assister à la signature du compromis chez le notaire

12 Aider les acquéreurs dans les formalités administratives ( déménagement, abonnements divers, eau, gaz, EDF, téléphone, internet, écoles, garderies, sports et vie associative)

13 Prendre en charge les diagnostics obligatoires (amiante, plomb, termites, Gaz, Electricité, DPE, métré Carrez…)

14 Assister à la signature de l’acte définitif

15 Ramener nos honoraires à ………..% TTC


Au cas où le mandant constaterait un manquement de l’agent aux engagements ci-dessus, il pourra résilier la clause d’exclusivité par simple lettre recommandée moyennant un préavis de 15 jours.

 

Commenter cet article
Lire la suite...
Mardi, 11 Janvier 2011 13:19

Qui sommes-nous ?

Publié dans : Site Internet Écrit par HEXIA Immobilier

 

 

Hexia Group est né de la volonté de son fondateur Hatem BEN SOLTANE , chef de projet en gestion et informatique, CCI de Toulouse.


Naissance du Groupe en Avril 2004.


L'approche initiée était de considérer l'habitat dans sa globalité, c'est çà dire de conseiller, guider, accompagner l'acheteur à travers les différents stades de l'acquisition, la vie du bien et son éventuelle cession.
Cette approche concerne tous les types d'investisseurs qu'ils soient primo-accédants, investisseurs, résidences secondaires, population des professions libérales intéressées par la défiscalisation et enfin les populations pré-retraitées et retraitées désirant élire domicile dans le Sud Ouest après avoir fait carrière quelque part au Nord de la Garonne.
A cet effet, le Groupe Hexia maitrise directement ou par des accords de partenariats les domaines suivants sans que cette liste ne soit exhaustive: tous les métiers de l'agence immobilière classique à la nette différence que l'approche est orientée client, c'est à dire que nos agents s'attachent à partir du désir et des impératifs de celui-ci à définir son projet et à l'aider à le concrétiser. Démarche illustrée par les indications quartier que nous fournissons concernant nos biens à savoir leur localisation Google Maps ainsi que des outils d'aide à la décision : proximité commerces, collèges et écoles, Vélib, supérettes, accessibilités transport, pôles d'attraction.
Suivi personnalisé et persévérant du client correspondant à notre charte d'accueil.
Cette vision moderne nous conduit à accorder une place prépondérante à la remontée d'impressions et de sentiments du client à travers les posts internes ou à travers nos liens sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo et autres), remontées qui nous permettent de franchir un pas supplémentaire dans la direction du meilleur service conformément à notre charte .
Nous sommes par ailleurs membre de l'AMEPI, www.amepi.fr, association de mise en commun de biens qui permet à votre bien d'être proposé par plus de 80 agences sur Toulouse et non des moindres.
Concernant les professionnels promoteurs, nous offrons des solutions clés en main par notre département Valorisation à savoir la recherche de foncier, l'étude de faisabilité, l'étude financière, la recherche de partenaires institutionnels ou autres.
Parallèlement à cette vision moderne et nouvelle, une batterie de services et de conseils viennent sécuriser et organiser la démarche d'investissement, à savoir le financement à travers les talents du courtier CAFPI www.cafpi.fr, partenaire qui saura vous conseiller et vous trouver la meilleure offre taux.
Notre relation avec les principaux promoteurs immobiliers de la Place vous permettent d'accéder en avant-première aux projets susceptibles de vous intéresser que vous soyez accédant ou investisseur.
Pour vous accompagner le long de ce cheminement, nous pouvons faire intervenir à votre demande un architecte ou un architecte décorateur le cas échéant afin de vous aider à orienter votre décision .Celui-ci peut vous accompagner durant le processus de configuration de votre bien avec le concours d'entreprises de votre choix ou par le biais de la complète maitrise par nos soins.
Le site Hexia.fr, véritable portail de l'immobilier vous propose foultitude de conseils et d'informations concernant la vie de votre bien tant concernant les expertises que les travaux plus ou moins lourds en passant par la gestion de votre patrimoine ainsi que des guides généraux relatifs à votre situation d'investisseur.

Commenter cet article
Lire la suite...
Mercredi, 29 Décembre 2010 08:39

Annonces immobilières Bagnères de Luchon, Toulouse et proximité

Publié dans : Annonces immobilières Écrit par HEXIA Immobilier

Annonces immobilières Bagnères de Luchon, Toulouse et proximité

Commenter cet article
Lire la suite...
Vendredi, 17 Décembre 2010 09:12

Les regles du droit civil

Publié dans : Guide de l'investisseur Écrit par HEXIA Immobilier

LES REGLES DU DROIT CIVIL


6.1 LA DEVOLUTION LEGALE


Nous allons examiner les règles de la succession en l’absence de donation ou de testament, que l’on appelle la dévolution légale « ab intestat ».


6.1.1 Ordre de succession et degrés


Le code civil désigne les héritiers, classés en quatre ordres hiérarchiques de succession :

1. Les descendants (enfants, petits-enfants)

2. Les ascendants privilégiés (père et mère)

Et les collatéraux privilégiés (frère ou sœur)

3. Les ascendants ordinaires (grands parents)

4. Les collatéraux ordinaires (cousins-oncles-tantes).

Vient ensuite l’état.

Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant prime les collatéraux privilégiés et ordinaires, ainsi que les ascendants ordinaires, avec une situation différente selon qu’il est ou non en présence de descendants, ainsi que nous le verrons en 6.1.2

Les enfants peuvent avoir des statuts différents :

- Légitimes : issu du mariage de leurs père et mère

- Légitimés : nés hors du mariage et devenus légitimes par un mariage subséquent ou par une décision de justice.

- Adoptés : l’adoption peut-être simple et plénière. Les conséquences tant au plan juridique que fiscal sont différentes.

- Naturels : conçus hors mariage. Ils ont les mêmes droits que les enfants légitimes si la filiation est établie.

- Adultérins : dont le père ou la mère était engagé au temps de la conception dans un mariage avec une autre personne.


ENFANT ADULTERIN

La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 ( JO du 4 décembre 2001) a supprimé la limitation des droits successoraux des enfants adultérins. Elle a donc consacré au plan successoral un strict principe d’égalité des enfants adultérins. Elle a donc consacré au plan successoral un strict principe d’égalité des enfants quelle que soit la nature de leur filiation.

En sa qualité d’héritier, l’enfant adultérin bénéficie des mêmes droits que les enfants légitimes ou naturels, sans considération de la qualité de ses cohéritiers. Sa part successoral et sa réserve sont désormais identiques à celles des autres enfants du défunt.

En conséquence, désormais et comme tout enfants adultérin peut recevoir des libéralités en sus de sa part héréditaire et il peut demander la conversion de l’usufruit du conjoint en une rente viagère ou en une capital.

Enfin lui a été reconnu, s’il n’est pas issu du mariage dissous par le décès, le droit à l’action en retranchement, contre les avantages matrimoniaux qu’a pu consentir son auteur au conjoint survivant

 

Cette classification est complétée par des degrés : chaque degré représente l’intervalle entre deux générations.

Le schéma ci-dessous représente les ordres, représentés par des lettres, et les degrés, représentés par des chiffres.

Les ordres et les degrés

Grands - parents (c)

Père – mère (b) Oncles - tantes (e)

Frères – Sœurs (b) Défunt (d) Conjoint Cousins germains (e)

Neveux – Nièces Enfants (a) Cousins (e)

Petits – enfants (a)

L’ordre de succession est le suivant : Premier A / Deuxième B / troisième C / quatrième D /

Cinquième E

Les degrés sont représentés par les chiffres.

Un ordre ne peut être appelé à la succession qu’en absence d’héritiers dans l’ordre précédent. Dans un même ordre, ce sont les héritiers les plus proches en degrés qui héritent et excluent ainsi les héritiers d’un degré plus éloigné.

Il y a cependant trois exceptions à cette règle :

1. La représentation

2. La fente successorale


La représentation


La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a abrogé le texte disposant que l’on ne représente que les précédés. La représentation est possible au profit des descendants et collatéraux privilégiés d’un héritier indigne ou d’un héritier renonçant.


La fente successorale

Cette règle joue pour les successions ab intestat, lorsque le défunt ne laisse pas de descendant et qu’il existe un ascendant privilégié dans une seule ligne.

La succession se divise en deux parts égales, l’une a la ligne paternelle, l’autre à la ligne maternelle, par ce que l’on appelle la fente. On dit aussi qu’on hérite par lignes. S’il n’y a plus d’héritiers dans une ligne, l’autre ligne recueille la totalité de la succession.

Depuis la loi du 3 décembre 2001, la règle de la fente ne s’applique plus aux collatéraux privilégiés consanguins, germains ou utérins : les demi-frères ou sœur du défunt ont les mêmes droits que les frères ou sœurs.

Il est important de noter que la signature d’un pacte civil de solidarité (PACS) ne modifie en rien la dévolution successorale telle que nous l’avons présentée ci-dessus. Il est donc nécessaire, si les partenaires d’un pacte souhaitent que leur patrimoine soit transmis au survivant d’entre eux, qu’ils le constatent dans un testament, sachant que le legs s’inscrira dans les limites de la quotité disponible.


6.1.2 La situation de l’époux survivant

La loi du 3 décembre 2001 a renforcé les droites du conjoint survivant. Sans prendre la qualité d’héritier réservataire, désormais les collatéraux privilégiés et ordinaires ainsi que les ascendants. Sa situation est cependant différente selon qu’il est ou non en présence de descendants.


6.1.2.1 la situation en présence de descendants.

a/ la quotité des droits

En présence de descendants, il faut savoir si les enfants sont ou non issus des deux époux.

- Les enfants sont tous issu du couple

Le conjoint a le choix entre la totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété des biens existants. La quotité est fixe quelque soit le nombre d’enfants.

L’option est un droit personnel du conjoint survivant, qu’il est donc le seul à pouvoir exercer.

Il n’est pas tenu par un délai, sauf s’il est invité par un héritier à prendre parti. Dans ce cas, l’héritier doit inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir répondu par écrit dans un délai de 3 mois, il sera réputé avoir opté pour l’usufruit ; de même en cas de décès avant d’avoir exercé son option.

- Tous les enfants ne sont pas issus du couple.

Si le défunt a eu un (ou plusieurs) enfant(s) d’autre(s) lit(s), le conjoint survivant a droit à un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit.


b/ L’exercice des droits

- L’usufruit

L’assiette de l’usufruit est constituée par les biens existants, c'est-à-dire les biens dont le défunt est propriétaire au jour de son décès.

Ce droit peut être converti en rente viagère, à la demande du conjoint ou des enfants nus propriétaires. En cas de désaccord entre les héritiers, la demande est soumise au juge, qui tranchera en fonction des circonstances et intérêt en cous devra, s’il accepte la demande, déterminer le montant de la rente, les modalités de ses révisions et les garanties de paiement qui devront être offertes par les enfants. Il ne peut cependant ordonner la conversion en rente de l’usufruit du logement occupé par le conjoint et du mobilier le garnissant si le conjoint s’y oppose.

La faculté de demander la conversion est d’ordre public et les héritiers ne peuvent être privés par la volonté du prédécédé.

Au plan fiscal, la situation est la suivante :

· Pour les nus propriétaires, la rente n’est pas déductible des revenus imposables ;

· Pour l’usufruitier, la rente est imposée selon le régime des rentes viagères constituées à titres onéreux, à savoir : impositions à l’impôt sur le revenu à taux progressif d’une quote-part de la rente, qui dépend de l’âge du conjoint au moment de l’entrée en jouissance de la rente.

Il est possible s’il y a accord du conjoint et des nus propriétaires, de convertir la rente en capital.

- Le quart en pleine propriété

Il est alors nécessaire de déterminer d’abord la masse de calcul, puis la masse d’exercice.

La masse de calcul, qui va permettre de déterminer les droits théoriques du conjoint, comporte les biens existants, ainsi que les biens qui ont fait l’objet de libéralité rapportables à la succession. La masse d’exercice va, elle, permettre de déterminer sur quels biens va pouvoir s’exercer effectivement l’usufruits du conjoint : il ne peut en effet exercer ses droits que sur les biens dont le défunt n’aura pas disposé par acte entre vifs et testament , hors les biens ayant fait l’objet d’une donation rapportable, ou correspondant à la quotité devants assurer la réserve héréditaire ou faisant l’objet d’un droit de retour, ce qui peut réduire considérablement ses droits en pratique.


6.1.2.2 la situation en l’absence de descendants

Sa situation est dans ce cas largement améliorée par la loi du 3 décembre 2001.


a / En présence des père et mère du défunt

Il recueille la moitié en pleine propriété de la succession, chacun des parents recevant un quart et les trois-quarts si un seul des parents recevant un quart et les trois quarts si un seul des parents est encore en vie.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a supprimé la réserve des ascendants. Le conjoint survivant devient de ce fait héritier réservataire, s’il n’est pas engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps.


c/ en présence de frères et sœurs du défunt ou de leurs descendants.

Il évince totalement les frères et sœurs du défunt. Mais ceux-ci bénéficient d’une protection par les dispositions de l’article 757-3 du Code Civile : « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt a reçus d’eux par donations ou succession et qui se retrouvent en nature dans la succession sont … dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants » ; le reste allant au conjoint.


c/ En présence d’autres parents

Il les évince totalement, y compris les ascendants ordinaires.


6.1.2.3 la situation particulière de la résidence principale

La loi du 3 décembre 2001 a reconnu au conjoint survivant des droits sur le logement occupé à titre de résidence principale :

® Droit à la jouissance gratuite du logement et du mobilier le garnissant durant un an à compter du décès, selon les modalités suivantes :

- L’habitation principale est propriété des deux époux, appartient pour partie indivise au défunt (disposition de la loi 2005-728 du 23 juin 2006portant réforme des successions et des libéralités) ou dépend de la succession : le conjoint survivant bénéficie de plein droit d’une année de jouissance gratuite de ce logement et du mobilier le garnissant

- L’habitation principale est assurée par un bail : la succession doit rembourser au conjoint survivant les loyers pendant un an, au fur et à mesure de leur acquittement.

Il est impossible de priver le conjoint de ce droit par testament.

® Droit viager au logement aux conditions suivantes :

- Le logement doit appartenir aux deux époux ou dépendre totalement de la succession,

- Le conjoint survivant doit l’occuper effectivement à titre de résidence principale,

- Il doit avoir accepté la succession de l’époux prédécédé.

La valeur de ce droit s’impute sur les droits successoraux du conjoint. Si elle est inférieure à ses droits, il peut prendre le complément sur les droits existants, mais, si elle est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser succession.

Au plan fiscal, il est évalué à 60 % de la valeur d’usufruit déterminée par application de l’article 669 du Code Général des Impôts.

La nature juridique du droit viager est celle d’un droit d’usage et d’habitation.

Le législateur a cependant prévu la possibilité pour le conjoint (ou son représentant) de louer le bien, à usage d’habitation ou professionnel, lorsque le logement n’est plus adapté à ses besoins.

Il est possible, par convention entre les parties, de convertir ce droit en une rente ou un capital.

Cependant, la protection n’est pas totale : en effet, ce droit n’est que facultatif. Le défunt peut en avoir privé son conjoint par testament authentique.

De plus, il doit être revendiqué dans le délai d’un an à compter du décès.


Tableau récapitulatif des droits du conjoint

Situation de famille

Droit du conjoint

en présence

Jusqu’au 31 décembre 2006

A compter du 1er janvier 2007

-d’enfants communs

¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit,

Au choix du conjoint

-d’enfants de différents lits

¼ en pleine propriété

- du père et de la mère du défunt

½ en pleine propriété

Totalité de la succession

(sauf exercice du droit de retour légal conféré aux père et mère)

- du père ou de la mère du défunt

¾ en pleine propriété

En l’absence de descendants ou d’ascendants du défunt

Totalité en pleine propriété,

Sauf ½ des biens faisant l’objet d’un droit de retour au profit des frères et sœur du défunt

Dans tous les cas

Droit temporaire au logement (1 an)

Droit viager au logement sous certaines conditions

 


6.2 RESERVE LEGALE ET QUOTITE DISPONIBLE

Le droit civil français, au contraire du droit anglo-saxon, ne permet pas de transmettre ses biens à la personne de son choix, mais privilégie la transmission par les liens du sang. Sont ainsi privilégiés, en qualité d’héritiers réservataires, les descendant (enfants et représentés).

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a redéfini la réserve héréditaire et la quotité disponible (art.912 du code civile) :

- La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

- La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservé par la loi et dont le défunt a pu disposer par des libéralités.

Il est impossible de déshériter (sauf cas très particuliers) les héritiers réservataires. En revanche, ce qui nous place alors dans le domaine de la succession organisée.

On distingue habituellement deux quotités :

- La quotité disponible des héritiers réservataires,

- La quotité disponible spéciale du conjoint survivant, dans le cadre d’une donation au dernier vivant.


6.2.1 Réserve et quotité disponible des descendants et ascendants privilégiés

Héritiers

réservations

Réserve légale

Quotité

Disponible

Réserve

Légale

Quotité

disponible

Jusqu’au 31 décembre 2006

A compter du 1er janvier 2007

Enfants (ou représentés)

- 1 enfant

1/2

1/2

1/2

1/2

-2 enfants

2/3

1/3

2/3

1/3

-3 enfants et plus

3/4

1/4

3/4

1/4

En l’absence d’enfants, mais

- 1 ascendant (père ou mère)

1/4

3/4

_*

Totalité

- 2 ascendants (père et mère

1/2

1/2

_*

totalité

* les ascendants n’étant plus héritiers réservataires (loi n°2006-728 du 30 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités).


6.2.2 Quotité disponible spéciale de l’époux survivants


Héritiers du défunt

Avec quotité spéciale

Sans quotité spéciale

Enfants, petits-enfants

- Option :

- 100 % en usufruit

- ¾ en usufruit et ¼ en pleine propriété

- quotité disponible en pleine propriété

- Enfants communs : ¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit

- Enfants de différents lits : ¼ en pleine propriété

Ascendants

Jusqu’au 31 décembre 2006

- dans les 2 lignes

½ en pleine propriété ½ en nue-propriété

½ en pleine propriété

- dans 1 ligne

¾ en pleine et ½ en nue-propriété

Totalité en pleine propriété

A compter du 1er janvier 2007

- dans 1 ou 2 lignes

Totalité de la succession

Total de la succession

Frères et sœurs

Totalité de la succession

Totalité en pleine propriété, sauf ½ des biens faisant l’objet d’un droit de retour au profit des frères et sœurs d

u défunt

6.2.3 Les limites à l’utilisation des quotités disponibles

La quotité disponible générale et la quotité spéciale du conjoint survivant ne se cumulent pas. Le montant des libéralités faites en utilisant les deux quotités et chaque gratifié ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible qui lui est propre.

Nous reviendrons plus en détail sur ce point lors de l’étude de la donation au dernier vivant.

Commenter cet article
Lire la suite...
Vendredi, 17 Décembre 2010 09:11

Les regimes matrimoniaux

Publié dans : Guide de l'investisseur Écrit par HEXIA Immobilier

LES REGIMES MATRIMONIAUX


Contrairement à ce que l’on imagine parfois, un contrat de mariage peut être bâti « sur mesure » en fonction de la situation personnelle des époux, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un remariage. De plus, il est évolutif, un changement de régime pouvant s’avérer nécessaire en fonction de l’évolution des situations et des objectifs de chacun.


1.1 LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR CHOISIR SON REGIME MATRIMONIAL


1.1.1Rappel des règles communes

Le Code Civil, dans le chapitre «  Des devoirs et des droits respectifs des époux » (articles 212 à 226), définit des règles qui s’appliquent à tous les régimes matrimoniaux : ce sont des règles qui s’appliquent à tous les régimes matrimoniaux : ce sont des règles de droit public, auxquelles on ne peut déroger par des clauses ou conventions entre époux que si cette possibilité est expressément prévue par les textes.

Les règles principales sont les suivantes :

- Les époux doivent contribuer aux charges du ménage en proportion de leurs ressources.

- Les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et les meubles meublants qu’il contient. Cette règle s’applique même si un des époux est le seul propriétaire du logement et/ou des meubles.

- Les dettes pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants, le paiement des impôts (impôt sur le revenu et taxe d’habitation seulement) engagent les deux époux solidairement.

- Chacun des époux peut exercer une profession et disposer librement de ses revenus après avoir participé à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources

- Chacun des époux peut avoir un compte bancaire et un compte titre personnels. Il peut gérer seul ses biens propres et en disposer, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus.

- Les époux ne peuvent disposer séparément par donation de leur vivant des biens de la communauté : il est donc nécessaire qu’ils soient d’accord entre eux pour pouvoir faire donation d’un bien commun. Sauf en matière de donation-partage, où l’accord des deux parents peut être consigné dans le même acte, un acte de donation doit être dressé pour chacun des époux, chacun n’intervenant que pour ce qui le concerne : ainsi si un bien commun est donné par moitié par chacun des époux avec réserve d’usufruit, cette réserve ne profite qu’à l’époux donateur, pour quote-part.


REVERSION DE L’USUFRUIT SUR LA TETE DU CONJOINT

Lorsque la donation d’un bien commun consentie par les deux époux porte sur la nue-propriété du bien, la réserve d’usufruit ne profite qu’a l’époux donateur, pour sa seule quote-part. en cas de décès de l’un des époux, l’usufruit qu’il s’est réservé s’éteint : le conjoint survivant disposera plus de son seul usufruit, portant donc sur la moitié du bien.

Pour lui assurer l’usufruit sur la totalité du bien, il est donc nécessaire que chacun des époux ait constitué un usufruit successif au profit de l’autre.

il en sera de même en cas de transmission d’un bien propre : si l’époux donateur souhaite que son conjoint bénéficie à son décès de l’usufruit qu’il s’était réservé, il devra lui consentit un usufruit successif, qui prendra effet au jour où son propre usufruit s’éteindra du fait de son décès.

Fiscalement cette réversion s’analyse en une transmission par décès de la part du prémourant au profit du survivant, passible des droits de mutation par décès sur la totalité de la valeur fiscale attribué à cet usufruit.

 

 

1.1.2La répartition des biens en « masses »


En fonction du régime matrimonial, les biens des époux sont répartis en deux ou trois « masses » : biens propres de l’époux, biens propres de l’épouse et biens communs, s’il en existe.

Dans le régime de communauté réduite aux acquêts, les biens propres de chaque époux sont composés des biens meubles et immeubles :

- Acquis avant le mariage,

- Acquis pendant le mariage à titre gratuit, par don manuel, donation ou succession,

- Acquis pendant le mariage par opération d’échange, emploi ou remploi de bien propres,

- Propres par nature.

Les biens propres par nature sont des biens acquis durant le mariage, éventuellement à titre onéreux, mais qui ont un caractère personnel et sont attachés à la personne. Entrent dans cette définition :

- Les objets personnels, vêtement, outils et souvenir,

- Le capital alloué en réparation d’un dommage corporel ou moral,

- Les instruments de travail acquis par un époux durant le mariage, mais pour lesquels il devra récompense à la communauté.

Les biens communs comportent tous les biens acquis par les époux à titre onéreux, ensemble ou séparément, durant le mariage, avec les gains et salaires, fruits du travail, et les fruits et revenus des biens propres ou avec stipulation de communauté. Ils ne comprennent pas les biens acquis en commun par des époux mariés sous un régime séparatiste (sauf adjonction d’une société d’acquêt), qui relèvent du régime de l’indivision.

Tout bien meuble ou immeuble est présumé être un bien commun. La preuve du caractère propre du bien doit être rapportée par écrit.

En matière de gains et salaire, les époux peuvent en disposer librement après s’être acquittés des charges du mariage. Les gains et salaires conservés ou épargnés deviennent des acquêts qui entrent dans la communauté.


STOCK OPTIONS : BIENS PROPRES OU BIENS COMMUNS ?

Les options de souscription ou d’achat d’action (stock-options) se sont multipliées au cours des dernières années et présentent souvent une importance considérable sur le plan patrimonial, compte tenu des valorisations pouvant être atteintes. Cela a amené à s’interroger sur la nature juridique des stock-options : or l’appréciations de ce dispositif par la doctrine est divergente…

Pour certain, alors même qu’elles s’inscrivent dans la cadre d’une activité professionnelle, les stock-options ne constituent pas un complément ou un substitut de la rémunération du bénéficiaire, qui dispose d’un droit conditionnel, strictement personnel et incessible d’exercer de l’option, celle-ci est perdue, sans compensation possible.

Or, selon l’article 1401 DU Code Civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux provenant de leur industrie personnelle … mais l’article 1404 alinéa précise que forment des biens propres par nature les créances et pensions inaccessibles. Les options seraient donc des biens propres par nature, tant que le bénéficiaire a la faculté de les exercer, sans récompense au profit de la communauté. En revanche, les actions acquises lors de la levée d l’option constitueraient des biens communs, mais uniquement si le financement est assuré au moyen de biens communs.

En conséquence, au jour de la liquidation de la communauté, les actions souscrites feraient partie de l’actif de la communauté, mais les options en cours constitueraient un bien propre sans contrepartie financière.

Pour d’autres auteurs, les options constituent un supplément de rémunération dénué de tout caractère personnel. Elles relèvent en conséquence de la communauté, de même que les actions lors de leur souscription

Il faudra sans doute attendre que le législateur se prononce qu’une solution définitive puisse être trouvée !

 


La situation peut être différente et l’assiette des biens communs plus étendue si l’on est face à un régime de communauté de meubles et acquêts ou de communauté universelle. Dans le régime de la participation aux acquêts ou de communauté universelle. Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens, quels que soient leur mode ou leur date d’acquisition, restent propres à chacun des époux.

Les dettes existantes au jour du mariage restent personnelles à l’époux qui les a contractées. Les créanciers peuvent en poursuivre le recouvrement sur les revenus des époux ou sur le patrimoine commun.

Les dettes contractés pendant le mariage, les époux étant coadministrateurs de la communauté, engagent la communauté ; les gains et les salaires sont protégés comme source principale du revenu de la famille.

Les dettes contractées pendant le mariage, les époux étant coadministrateurs de la communauté ; engagent la communauté, les gains et les salaires sont protégés comme source principale du revenu de la famille.

Le cautionnement ou l’emprunt contracté par un époux n’engage que ses biens propres et ses revenus à moins que son conjoint n’ait lui-même consenti à l’acte.

1.1.3biens propres et biens communs :

Choisir le contrat le mieux adapté

La répartition des biens détenus au jour du mariage et à venir entre biens propres et biens communs est donc bien l’élément essentiel à prendre en compte pour adopter le régime le plus adéquat.

Il y en effet contradictions entre le fait de vouloir gérer ses avoirs et ses revenus, donnant le plus démuni financièrement lors de la dissolution du mariage, par décès ou divorce. C’est dans la majorité des cas l’épouse qui se trouve dans cette situation, s’étant consacrée à l’éducation des enfants et aux soins domestiques. Ces fonctions n’étant pas rétribuées, elle ne profitera pas, en cas de séparation de biens stricte, de l’enrichissement du ménage.


DONATION REMUNERATOIRE

L’activité au foyer de l’épouse, lorsque celle-ci n’exerce pas d’activité professionnelle au dehors, est considérée comme satisfaisant à son obligation de contribution aux charges du mariage.

Lorsque cette activité s’étend à une collaboration professionnelle, non rémunérée en tant que telle, ou même lorsque l’épouse a été amené à renoncer à une vie professionnelle réellement lucrative, la jurisprudence admet l’idée de « donation rémunératoire ».

Les donations de biens présents entre époux étant devenues irrévocables, il faudra sans doute suivre l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.


 

Il est donc souhaitable de réaliser un compromis impliquant la coexistence de biens propres et de biens communs. Ce d’autant plus que les biens communs peuvent par convention matrimoniale être transférés en cas de décès de l’un des époux au survivants hors actif successoral et en exonération de droits, bénéficiant ainsi d’un avantage sur les biens propres, qui sont, eux, toujours soumis à droits.

Cependant, il n’est pas souhaitable d’adopter de telles clauses d’avantages matrimoniaux dès l’origine car elles ne sont pas modifiables que d’un commun accord entre les époux. Il conviendra sans doute de réexaminer la situation après plusieurs années de vie commune.

En tout état de cause, on peut se contenter dans un premier temps de clauses telles que :

- faculté pour l’époux survivant de prélever certains biens de la communauté à hauteur de ses droits dans celle-ci (par exemple, résidence principale ou immobilier de jouissance), cette faculté étant limitée au seul cas de décès ;

- faculté pour l’époux survivants d’acquérir moyennant indemnité ou de se faire attribuer sur sa part des biens propres du prémourant, tels que meubles meublants, logement familial, fonds de commerce ou droits sociaux d’une société exploitée en commun là aussi uniquement en cas de décès ;

- clause interdisant aux enfants de demander la conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint survivant sur les biens successoraux ;

- clause d’administration conjointe (ou main commune) : deux signatures sont alors nécessaires pour les actes d’administration des biens communs.


1.1.4Le suivi de chacune des masses

Il est important de suivre l’évolution des trois masses de biens, ce d’autant plus dans le régime de communauté légale, car l’article 1402 du Code Civile institue une présomption de communauté en stipulant que « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux ».

Les époux doivent donc connaître et suivre la répartition de leurs biens en grande masse, répartis entre biens propres de chacun des époux et biens communs. Cela a d’autant plus d’importance à notre époque, compte tenu du nombre croissant de divorces, sachant que l’attitude des parties concernées que celles-ci sera due à un divorce ou à un décès.

Sans tomber dans l’excès d’une comptabilité à l’euro, il souhaitable de suivre – éventuellement annuellement – la situation des actifs et passifs en matière de biens propres et de biens communs, ainsi qu’un état des récompenses.

Il est en tout état de cause nécessaire de préserver les éléments de preuves sur le mouvement financier intervenu durant le mariage. Ainsi lorsque l’on l’un des conjoints réalise un investissement sur ses liquidités propres (emploi) ou sur les fonds provenant de la cession d’un bien propre (remploi), il doit indiquer que l’achat a été fait avec des biens propres et préciser l’origine de ces fonds. Si la déclaration est faite après coup, l’accord des deux époux est nécessaire et ne produit d’effets que dans les rapports entre eux.

Le suivi est plus facile lors d’opérations immobilières compte tenu du formalisme des actes authentiques obligatoires pour ce type d’opérations. La déclaration d’emploi figure le plus souvent dans la clause d’origine des derniers, à laquelle il convient de prêtre attention.

En revanche, pour les biens mobiliers et tout particulièrement les valeurs mobilières, cela est plus difficiles car les opérations d’achat et d ventes ne nécessitent pas d’actes authentiques.

Pour la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, la solution à recommander consiste à ouvrir trois comptes titres, un pour chacun des époux pour ses biens propres et un compte pour la gestion des biens communs, même si l’éclatement du portefeuille sur plusieurs comptes peut parfois être gênant pour sa gestion.


1.2 LES CARACTERISTIQUE PRINCIPALES DES REGIMES MATRIMONIAUX

1.2.2 Communauté

1.2.2.1 Communauté légale (réduite aux acquêts)


La communauté réduite aux acquêts est le régime légal, c'est-à-dire qu’il s’applique si les conjoints n’ont pas fait de contrat de mariage, ce qui est le cas de la quasi-totalité des ménages. Mais la loi permet aux époux, par la signature d’un contrat de mariage, d’apporter à ce régime toutes modifications conventionnelles (sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public), portant soir sur l’administration des biens, soit sur la composition, soit sur la liquidation du régime matrimonial. Il s’agit alors d’avantage matrimo-niaux », que nous étudierons au chapitre 2.


a/ Composition de patrimoines

L’actif commun se compose de tous les biens acquis par les époux à titre onéreux, ensemble ou séparément, durant le mariage, comme nous l’avons vu.

Tout bien meuble ou immeuble est présumé être un bien commun. La preuve du caractère propre du bien doit être rapportée par écrit.

En matière de gains et salaires, les époux peuvent en disposer librement après s’être acquittés des charges du mariage. Les gains et salaires conservés ou épargnés deviennent des acquêts qui entrent dans la communauté.

Chacun des époux conserves ses biens propres.

Constituent un passif de communauté :

- Les dettes contractées avant le mariage. Les créanciers peuvent en poursuivre le recouvrement sur les revenus des époux ou sur le patrimoine commun si les biens qui, étaient détenus par l’époux poursuivi ou lui ont été transmis par succession ou donation, sont confondu avec le patrimoine commun ;

- Les dettes des époux durant le mariage. Depuis 1985, les époux étant coadministrateur de la communauté, l’ensemble des biens communs répondent des actes des époux. Les gains et les salaires sont protégés comme la source principale du revenu de la famille.

Le cautionnement ou l’emprunt contracté par un époux n’engage que ses biens propres et ses revenus à moins que son conjoint n’ait lui-même consenti à l’acte.


b/ Gestion de patrimoines

Le principe est celui de la gestion concurrente des biens communs : chacun des époux peut les administrer seul et en disposer ; il est responsable des fautes commises dans sa gestion. Chacun répond de l’autre ; seuls les actes commis sans fraude commises dans sa gestion. Chacun répond de l’autre ; seuls les actes commis sans fraude sont opposable à l’autre, mais inopposables aux tiers.

Chacun des époux a la libre disposition de ses biens propres, sauf en matière de logement familial, comme nous l’avons vu précédemment. Si un mandat de gestion a été consenti, le mandataire est responsable an cas de faute grave. Il est possible de demander à assurer la gestion des propres de l’autre en cas de nécessité (maladie).

c/ Liquidation et partage de la communauté

il convient pour procéder à la liquidation de faire l’évaluation de patrimoine, avec prise en compte des récompenses et passifs. Chacun des époux reprend ses biens propres, sachant que preuve se poser des problèmes de preuve s’il y a contestation.

Des récompenses peuvent être :

- Dues par les époux à la communauté :

× Si la communauté a contribué à l‘acquisition d’un bien propre,

× Si elle a payé une dette d’un époux,

× Si elle a réglé des dépenses de réparation d’un bien propre.

- Dues aux époux par la communauté :

× Si la communauté a contribué à l’acquisition d’un bien propre,

× Si elle a payé une dette d’un époux,

× Si elle a réglé des dépenses de réparation d’un bien propre.

- Dues aux époux par la communauté :

× Si la communauté a encaissé des fonds propres non utilisés

× Si un bien a été réparé avec des fonds propres.

Il y a lieu ensuite de procéder au partage de la communauté, après évaluation dressé par un notaire du patrimoine, chaque époux ayant droit à la moitié (sauf dispositions conventionnelles contraintes).

Si l’on retarde le partage, se crée une indivision post-communautaire ; il existe cependant une possibilité d’attribution préférentielle (exemple : commerce, …).


1.2.2.2 Communauté conventionnelle

Le principe de la liberté des conventions matrimoniales est peu évoqué ; il est reconnu par le Code Civil et a été entériné par les tribunaux, qui ont autorisé à des époux la modification de statut d’un seul bien déterminé (C. Cass. Ch. Civile 27.01.92). Mais elles sont irrévocables (sauf modifications du régime matrimonial) et il est donc préférable de ne pas les prévoir dès l’origine.


a/ La communauté de meubles et acquêts

La communauté de meubles et acquêts est devenu en 1965 un régime conventionnel. Elle était auparavant le régime légal qui continue, pour les règles de répartition des biens, à s’appliquer aux époux mariés avant le 1er février 1966 sans contrat de mariage préalable.

La communauté est composée :

- De tous les acquêts, qui ont la même définition que dans le régime légale actuel,

- De tous les biens meubles présents au jour du mariage ou acquis par succession ou par libéralité pendant le mariage. Constituent des biens meubles les liquidités, les meubles, le fonds de commerce, les valeurs mobilières, …

Sont exclus les biens qui ont une nature propre par leur caractère personnel ou dont le disposant aurait écarté l’entrée en communauté.

Compte tenu de l’importance que les biens meubles (et tout particulièrement les valeurs mobilières) ont pris dans le patrimoine des ménages, ce régime n’est pratiquement plus utilisé ; mais de nombreux ont été ceux qui, lors du changement de régime légal, ont fait le choix de se placer sous le nouveau régime.

b/ la communauté universelle

dans la communauté universelle, tous les biens , acquis avant le mariage, reçu par la donation ou succession ou acquis avec les revenus du couple, immeubles et meubles, sont communs, sauf les meubles ayant un caractère personnel (mais une stipulation du contrat de mariage peut les rendre communs).

Il peut cependant arriver, même si l’on a adopté ce régime, que certains biens restent propres : bien donné à l’un des époux avec une clause de non entrée en communauté, bien propre par nature (objet personnels, vêtement, outils, souvenir… et droits attachés à la personne : pensions, …)

La communauté universelle est souvent assortie d’une clause d’attribution au survivant des époux qui permet à celui-ci de recueillir tout le patrimoine du premier disparu. A défaut, elle se liquide entre les deux époux par moitié.


1.2.3 Séparation de biens

1.2.3.1 Compositions de patrimoines

Il n’y a pas de masse commune, mais deux masses de biens : les propres de chacun des conjoints. Il est possible d’adjoindre à ce régime une société d’acquêts, dans laquelle tomberont tous les biens (ou certains biens seulement, selon les dispositions prévues) acquis à titre onéreux durant le mariage.

Les biens achetés ensemble le sont en indivision, chacun étant propriétaire à hauteur de son apport.

Chacun est tenu de ses dettes antérieures ou postérieures au mariage. Les créanciers peuvent agir indifféremment contre l’un ou l’autre des époux lorsque la dette concerne les charges du mariage, sauf s’il s’agit de dépenses excessives ou d’chat à tempérament.

Dans le principe, ce régime matrimonial semble d’une grande simplicité, chacun des époux conservant une total indépendance patrimoniale. Il n’en est pas de même dans les faits, les époux se trouvant le plus souvent dans l’indivision, ne serait-ce dans la vie courante par l’ouverture d’un compte joint ou des engagements solidaires pris envers les créanciers.


1.2.3.2 Gestion

Le principe est l’indépendance des époux qui disposent chacun sur leurs biens de la liberté d’administration et de disposition, les époux n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur la gestion de leur conjoint.

Il trouve ses limites pour le logement familial, avec l’interdiction pour le propriétaire d’en disposer librement, l’autre époux devant intervenir à l’acte.

En l’absence de convention au contrat de mariage, les règles de droit commun s’appliquent aux charges du mariage : chacun doit y contribuer en fonction de ses facultés respectives.

Le mobilier de chacun des époux se trouvera confondus à leur domicile commun. Un inventaire de ce qui appartient à l’un et à l’autre sera utilement annexé au contrat, mesure dont les intéressés se dispensent souvent du fait de son coût. Il peut être utile néanmoins de l’établir par acte sous seing privé entre les futurs époux, pour constituer un élément de preuve.

Une clause dite de « présomption de propriété » devra être stipulée pour les meubles, bijoux, argenterie qui viendraient à s’y ajouter par la suite, de manière à éviter toute discussion lors de la liquidation du régime.


1.2.3.3 liquidations

Chacun reprend ses biens : la seule différence est posée par les éléments de preuve en cas de contestation.

Le règlement des créances entre les époux se fait selon le principe des récompenses. Les biens en indivision sont partagés par moitié ou selon la répartition figurant à l’acte d’acquisition si elle est différente.

Les époux souhaiteront peut-être assurer au survivant la jouissance, sa vie durant, du logement conjugal. La donation qu’ils se consentiront au cours du mariage, toujours révocable en cas de mésentente, peut être limitée à l’usufruit.

Au-delà de la donation au dernier vivant, il est possible de prévoir une faculté d’acquisition ou d’attribution d’un bien au profit du survivant des époux ; elle s’applique aussi dans un régime de communauté (hors communauté universelle). Cette faculté porte sur les biens propres du conjoint décédé. La base d’évaluation et le délai d’exercice sont les même que ceux fixés par l’article 1512 du Code Civil en régime de communauté.

La fiscalité applicable est celle des droits de mutation si le bien est racheté aux héritiers, car l’opération est traitée comme une vente du droit de partage (1.10 % depuis le 1er janvier 2006) si le prélèvement est à valoir sur les droits du conjoint.


1.2.4 Participation aux acquêts

La loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce « désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ». C’est celui de la participation aux acquêts.

Bien qu’il soit séduisant dans son principe, ses difficultés de liquidation rebutent les futurs époux, ce qui explique qu’il soit, dans la pratique, peu utilisé. Il est à nouveau préconisé par les notaires.


1.2.4.1 Composition des patrimoines

Chacun des époux a la pleine propriété des biens présents et à venir, ainsi que la quote-part indivise des biens acquis en commun. La preuve de propriété exclusive est la même qu’en matière de séparation de biens.

Chacun répond de l’ensemble de ses dettes antérieures ou postérieures au mariage. Pour les dettes du ménage, le principe est la solidarité entre les époux, quel que soit celui qui les a engagées.


1.2.4.2 Gestion

Le principe est l’indépendance des époux qui disposent chacun sur leurs biens de la liberté d’administration et de disposition. Les époux n’ont pas de pouvoir contrôle sur la gestion du conjoint, mais la libre jouissance et l’administration de leurs biens personnels quels qu’ils soient.

Chacun des époux a la faculté de demander la dissolution du régime par adoption de la séparation de biens.

En cas de dissolution anticipé, chacun participe pour moitié aux acquêts réalisés par son conjoint.


1.2.4.3 Liquidation

Il y a lieu de procéder au décompte des créances de participation. Chaque époux doit participer pour moitié en valeur aux acquêts réalisés par son conjoint.

Pour cela, il faut reconstituer, pour chacun des époux :

- Le patrimoine d’origine, qui comprend les biens au jour du mariage, les biens acquis par succession ou libéralité et les biens propres par nature. La consistance de ce patrimoine est prouvée par un état descriptif, authentique ou sous seing privé, qui doit être établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui. Dans les faits, il est rare que cet état ait été dressé.

- Le patrimoine final, qui comprend les biens appartenant aux époux au jour de la liquidation sous déduction des dettes non acquittées ou dues entre conjoints avec les réintégrations éventuelles (disposition par donation entre époux d’un bien, par exemple).

Le patrimoine final est estimé en fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime. Le patrimoine d’origine est estimé d’après sa valeur à la même date, mais en fonction de son état au moment du mariage (ou du décès de la personne dont le conjoint a hérité).

Il est cependant possible d’exclure certains biens du décompte de la créance de participation (ex. : bien professionnel auquel concourt un seul des époux), si cela a été prévu dans le contrat.

Cependant, si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté intégralement sur lui.


1.3 LA FIN DU REGIME MATRIMONIAL

Le régime matrimonial prend fin pour l’une des causes suivantes :

- Changement de régime matrimonial,

- Divorce, séparation de corps ou de bien judiciaire, jugement déclaratif d’absence,

- Décès de l’un des époux


1.3.1 Changement de régimes matrimonial

Il n’est pas possible de changer conventionnellement de régime matrimonial que depuis 1965. Auparavant le principe était celui de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Il est apparu qu’il était difficile dans la vie économique moderne d’enfermer les époux dans un carcan qui pouvait ne plus être adapté à leur situation et on connaissait des époux qui avaient dû divorcer pour se remarier sous un régime convenant à leur situation (par exemple, si l’un d’eux était devenu commerçant).

Il faut satisfaire à deux conditions :

- Délai de deux ans : il faut que deux ans se soient écoulés au moins à compter du mariage pour pouvoir faire la demande de changement. Mais rien n’interdit sur le principe à deux époux de changer plusieurs fois de régime, en respectant le délai de

Deux ans depuis le dernier changement (le délai court alors à compter du jour de jugement d’homologation du précédent changement).

- Accord de deux époux : il est nécessaire que les deux époux soient d’accord pour les modalités de changement (total ou simples retouches du régime en cours). La signature de la convention notariée par les deux époux l’attestera. Cet accord doit être maintenu pendant la durée de l’instance.

La procédure est la suivante :

- Acte notarié de changement de régime matrimonial

- Demande d’homologation déposée par l’avocat au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance du lieu de domicile des époux

- Jugement prononçant le changement de régime matrimonial.

Applicable à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités réserve l’homologation judiciaire aux seuls cas suivants :

- En présence d’enfants mineurs de l’un ou l’autre des époux ;

- Lorsque les enfants majeurs s’opposent à la modification, dans un délai de 3 mois à compter du moment où ils ont été informés.

Le changement demandé doit l’être dans l’intérêt de la famille, qui est apprécié par le juge au cas par cas. Cette notion est :

- Soit extensive : elle peut alors concerner le mari, la femme, les enfants du couple, les enfants d’un précédent mariage, etc.

- Soit restrictive : elle peut alors concerner uniquement le couple et même l’un des époux, par exemple, dans le cas d’adoption d’une communauté universelle avec attribution intégrales au survivant pour un couple sans enfant.

Le changement de régime a effet :

- Entre les époux, à compter du jugement. Si les époux ont subsisté le régime entre régime de la séparation de biens à celui de la communauté, cette dernière est réputée dissoute à la date du jugement d’homologation.

 


CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL : LES FRAIS

Le coût d’un changement de régime comprend :

- Les frais d’établissement du contrat de mariage ;

- Les frais de procédure d’homologation qui doit être suivie devant le Tribunal de Grande Instance avec le concours obligatoire d’un avocat. Les honoraires de l’avocat sont librement fixés.

- Des frais relatifs aux mesures à prendre une fois le changement de régime homologué. Ceux-ci sont constitués par la taxe de publicité foncière (0.60 %) due en raison de la modification de la situation juridique des immobiliers et le salaire du conservateur des hypothèques lors de la publication au bureau des hypothèques. L’assiette des droits est calculée sur la valeur des biens immobiliers en pleine propriété.

A NOTER : le législateur a supprimé toute perception au profit du Trésor sur les actes portant changement de régime matrimonial passés à compter du 1er janvier 2004 en vue de l’adoption d’un régime communautaire, qu’il s’agisse du régime de communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle. L’exonération porte sur le droit fixe de 125 € et la taxe de publicité foncière, le salaire du conservateur des hypothèques restant exigible.

 

La loi n’impose aucun délai pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté, mais il est conseillé aux époux passant d’un régime communautaire à un régime séparatiste de procéder au partage dès que possible. En effet, si l’un des époux a une activité comportant des risques financiers, les biens de l’ancienne communauté étant indivis peuvent être saisis par les créanciers de l’un ou de l’autre des époux. Par contre le partage est nul s’il est établi avant l’homologation du changement de régime.

- A l’égard des tiers, trois mois après que mention du jugement aura été portée en marge de l’un et l’autre exemplaire de l’acte de mariage ou, en l’absence de cette mention dans les actes passés avec les tiers, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Si l’un des époux est commerçant, le jugement doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés.

Les créanciers peuvent faire tierce opposition contre le jugement s’ils considèrent s’il porte atteinte à leurs droits, le délai d’un an de la publicité (art. 1303 Nouveau Code Procédure Civile).

1.3.2 Divorce et séparation judiciaire

Les règles relatives au divorce ont été profondément modifiées par la loi 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui s’applique à toutes les demandes en divorce déposées depuis le 1er janvier 2005.

1.3.2.1 La procédure

Il existe quatre procédures de divorce :

- Le divorce par consentement mutuel est simplifié, l’accord des époux devant porter sur le principe de la rupture que sur ses conséquences. Il peut être prononcé dès la première audience ;

- Le divorce par demande acceptée est remplacé par le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec le simple accord des époux sur leur divorce ;

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal remplace le divorce pour rupture de la vie commune, prononcé après séparation des époux pendant deux ans ;

- Le divorce pour faute est maintenu, mais dans une optique moins contentieuse que précédemment.

1.3.2.2. La prestation compensatoire

La prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versé et en fonction des ressources de l’autre époux, en tenant compte de la situation au jour du divorce et de son évolution prévisible.

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le paiement de la prestation compensatoire, le législateur en a réformé le régime par une loi du 30 juin 2000, puis par la loi du 26 mai 2004. L’objectif a été de privilégier le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital, afin de régler au plus vite les comptes entre les époux divorcés , et de mettre un terme aux situations difficiles engendrées par les contraintes des conditions de révision des rentes, qui les rendaient pratiquement immuables (sous réserve de l’indexation), quelle que soit l’évolution de la situation des parties.

Le principe est que la prestation compensatoire doit prendre la forme d’un capital, par l’abandon d’un bien en propriété, en usufruit, pour l’usage ou l’habitation ou par la souscription d’un contrat garantissant le paiement du fractionnée par des versements périodique sur une durée maximale de 8 ans. En cas de changement notable de sa situation, le conjoint débiteur peut demander la révision des modalités de paiement uniquement (et non du capital lui-même).

Cependant, le versement de la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente lorsque son bénéficiaire ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé. L’appréciation de la situation relève du juge, qui reste libre d’accorder ou non la rente, laquelle ne peut être que viagère.

Au décès de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Sauf décision des héritiers de maintenir les modalités de règlement prévues en l’état, le solde du capital non encore versé devient immédiatement exigible ; de même pour la rente à laquelle se substitue un capital immédiatement exigible.

Des avantages fiscaux ont été prévus, repris dans le tableau ci-contre.


Prestation compensatoire

Impôt sur le revenu

Droits d’enregistrement

- en argent

. rentes

Déductible des revenus du débiteur entre les mains du bénéficiaire

Pas de DE

. capital

Pour le débiteur

- pour le versement au-delà de 12 mois à compter de jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce homologuée : déductible des revenus

- versement dans des 12 mois : non déductible, mais réduction d’IR de 25 % des montants versés, retenus dans la limite de 30 500 €

Pas de DE

- pour le bénéficiaire

- pas d’IR sur le capital perçu

Droit fixe de 125 €

- en nature*

Pour le débiteur

- réduction d’IR comme ci-dessus si le versement est effectué sur 12 mois

- si la prestation à partir d’un bien commun ou en indivision entre des époux en séparation de biens : droits de partage de 1.1 %

- si prestation fournie à partir de biens propres : droits fixe 125 € (ou TPF de 0.6 + 0.1 si le droit porte sur un immeuble ou un droit immobilier)

- Pour le bénéficiaire

- Pas d’IR sur la prestation

Pas de DE

* attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

 

1.3.2.3 L’incidence sur le patrimoine des époux

a/ Donation et avantages matrimoniaux

Les conséquences fiscales varient selon la nature de l’acte :

- donation à cause de mort consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage : régime des transmissions entre époux

- libéralités testamentaires : régime des transmissions entre tiers.

Les cautionnements donnés subsistent dans tous les cas, à défaut de dénonciation expresse.

Le divorce est désormais sans incidence sur les donations et avantages matrimoniaux qui ont produits leurs effets avant le divorce (adoption de la communauté universelle, apport d’un bien à la communauté, …) et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

Il entraîne en revanche :

- la révocation de plein droits des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux (clause de préciput, d’attribution intégrale de communauté, …)

- la révocation des dispositions à cause de mort prévues par contrat de mariage ou durant le mariage,

Sauf décision des époux de maintenir les dispositions à cause d mort, constatée par le juge et ayant donc un caractère irrévocable. Cette a pour conséquence de donner des droits à l’époux divorcé dans la succession de l’époux donateur, ce qui peut entraîner quelques difficultés dans un règlement de la succession.

 

b/ Liquidation du régime matrimoniale et partage

Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimoniale. A défaut d’accord des époux sur les modalités de liquidation, le juge du divorce peut désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation et de partage. Ces opérations doivent être achevées dans le délai d’un an à compter du jugement.

1.3.3 La séparation de corps est prononcée par le tribunal à la demande de l’un des époux dans le même cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Elle entraîne rupture de la vie commune (cessation du devoir de cohabitation, mais non des liens du mariage et séparation de biens (art. 299 et 302 du Code Civil).

En cas de décès de l’un des époux, l’autre conserve les droits du conjoint survivant, sauf si la séparation de corps a été prononcée contre lui ou si, en cas de demande conjointe les époux ont prévu une renonciation à leurs droits successoraux.


1.3.4 Décès de l’un des époux

Le premier décès entraîne la dissolution du mariage et établissement du décompte de liquidation.

Dans un régime de communauté, la masse successorale du défunt comporte les biens propres de celui-ci et sa quote-part des biens communs, habituellement la moitié, sauf effet de conventions particulières.

Dans le régime de séparation de biens, la masse successorale comprend les biens propres du défunt et la moitié (ou un autre pourcentage selon convention particulière) des biens de la société d’acquêts (ou des biens détenus en indivision par les époux).

Dans le régime de participation aux acquêts, la masse successorale comprend les biens propres et une parties, selon les conventions, du solde net des créances de participation des deux époux à l’enrichissement du couple.

Commenter cet article
Lire la suite...
Vendredi, 17 Décembre 2010 09:09

Le reglement de la succession

Publié dans : Guide de l'investisseur Écrit par HEXIA Immobilier

 

 

LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION


7.1 LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION

La liquidation de la succession nécessite la réalisation de différentes opérations :

- La détermination de l’actif successoral

- Le partage,

Sachant que l’on dispose de plusieurs options face à une succession.


7.1.1 Détermination de l’actif successoral


7.1.1.1 Liquidation du régime matrimonial


Il faut procéder tout d’abord à la liquidation du régime matrimonial, avec les étapes suivantes :

- Reconstitution des patrimoines propres des époux, avec reprises en nature ou en derniers ;

- Calcul des récompenses éventuelles au profit de la communauté (travaux sur un bien propre avec des fonds communs, …) ou au profit de chacun sur des époux (acquisition d’un bien communs avec des fonds propres, …), d’où l’importance de la clause de remploi ;

- Liquidation de la communauté, par applications des dispositions conventionnelles (clause de préciput, attribution préférentielles, …) par prélèvement de chacun des époux.


7.1.1.2 la prise en compte des donations consenties


Les donations qui ont été consenties par le défunt sont à prendre en compte dans les deux cas suivants :

- Le défunt laisse deux héritiers au moins, dont l’un au moins a reçu une donation : il convient d’assurer l’égalité entre les héritiers ;

- Le défunt laisse un ou plusieurs héritiers réservataires : il faut vérifier si chacun recevra bien la part d’héritage que la loi attribue.

Le principe est en effet celui de l’égalité des héritiers. En conséquence, les donations sont présumées être une avance sur l’héritage futur et de l’héritier et non un avantage qui lui serait consenti au détriment des autres héritiers.

Il convient alors de prévoir le rapport des donations et éventuellement de mettre en œuvre l’action en réduction. Ces dispositions sont complexes ; elles sont mises en œuvre par le notaire chargé de la succession et nous n’en ferons qu’une présentation succincte.


7.1.1.3 Rapport des libéralités et des dettes

Pour déterminer l’actif successoral, il convient de prendre en compte les biens existants (biens propres et part de la communauté revenant au défunt), opération s’appelle le rapport des libéralités. Intervient ensuite celui des dettes, qui viendront en déduction de l’actif.

Le rapport des libéralités est le principe selon lequel un héritier, appelé avec d’autres à recueillir une succession, doit joindre à la masse successorale les biens qu’il a reçus à titre gratuit. Sont soumises au rapport les personnes ayant la double qualité de bénéficiaires d’une libéralité et d’héritier. Actuellement, cette qualité d’héritier est appréciée au jour du décès. La loi 2006-728 du 23 juin 2006 inverse la règle pour les successions ouvertes à la donation. Ainsi le donataire qui n’était pas successible au jour de la donation, mais l’est devenu au jour du décès, ne sera pas tenu au rapport, sauf si le donateur l’a expressément exigé.

L’héritier renonçant est également dispensé du rapport des libéralités qu’il a reçues, mais le nouveau texte permet au donateur de prévoir dans l’acte de donation que le donataire sera tenu au rapport, même s’il est renonçant. Le rapport se ferait alors en valeur.

Toutes les donations sont soumises au rapport, quelle que soit leur forme. Le rapport est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale, la loi du 23 juin 2006 ayant entériné la pratique jurisprudentielle.

Entrent dans le cadre de la dispense de rapport, sauf volonté contraire du disposant, les dépenses effectuées par le défunt dans l’intérêt de ses successibles (frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, …). Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Une liberté relative est laissée aux parties pour l’évaluation des biens. Les principes d’évaluation des biens. Les principes d’évaluations sont définies sont définis

D’évaluations sont définis par la loi si aucune précision n’a été donnée dans l’acte.

Les dispositions légales prévoient que le rapport se fait pour la valeur du bien au jour du partage, en son état au jour de la donation ; en cas de cession du bien, pour la valeur au jour de la cession (en son état au jour de la donation). S’il est procédé à l’acquisition d’un bien en réemploi, la valeur du nouveau bien au jour du partage est prise en compte au prorata éventuellement. De même, le rapport d’une somme d’argent se fait pour son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien ; c’est alors la valeur du ben qui est prise en compte. C’est ce que l’on appelle le principe de la dette de valeur.

Pour la succession ouverte à compter du 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 apporte une modification, afin d’empêcher que le donataire ne soit dispensé de son obligation de rapport parce qu’il a investi dans les biens de consommation : si la dépréciation du bien acquis en remploi est inéluctable au jour de son acquisition, le rapport sera calculé d’après la valeur du bien au jour de l’acquisition du nouveau bien.

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que le rapport se fera de la valeur du bien au jour de la donation ou sur une évaluation forfaitaire de la somme rapportable, avec ou sans clause d’indexation. Si la valeur sujette à rapport est inférieure à celle déterminée par les dispositions légales, la différence constitue un avantage indirect consenti « hors part successorale » ; elle est donc imputable sur la quotité disponible.

Le rapport des dettes ne concerne que celles qui existaient à la charge de l’un des héritiers envers le défunt. La dette libellée en euros, est rapportable pour son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien (valeur du bien).


7.1.1.4 L’action en réduction

Lorsque le total des donations et des legs excède la quotité disponible, ils ne sont pas nul, mais doivent être diminués jusqu'à ce que leur montant n’excède plus la quotité disponible.

La réduction peut concerner tant les héritiers que les non-héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus. Tous les legs et donations (y compris entre époux) sont normalement passibles de réductions lorsqu’ils portent atteinte à la réserve.

Une libéralité faite à un héritier peut-être à la fois rapportable et réductible, si son montant excède la quotité disponible. Mais une libéralité consentie à un non-héritier, donc non rapportable, peut-être passible de réduction.

L’action en réduction peut-être exercée par les héritiers réservataires ayant accepté la succession exclusivement et renonçant pas à leur part de réserve, pendant 30 ans à compter du décès. Pour les successions ouvertes à l’héritier à compter du 1er janvier 2007, ce délai est réduit 5ans (10 lorsque l’héritier n’a pas eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, dans les 2 ans à du jour où il prend connaissance).

De façon générale, les legs sont réduits en priorité, au prorata de leur valeur, proportionnellement entre eux, puis la donations sont réduites les unes après les autres, en commençant par la plus récente et en remontant à la plus ancienne.

L’action en réduction a donc pour effet l’anéantissement, total ou partiel, de la libéralité qui empiète sur la réserve héréditaire. Pour les legs, il suffit simplement de ne pas les exécuter.


Renonciation à l’action en réduction

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, les héritiers réservataires majeurs pourront renoncer par avance à exercer l’action en réduction.

Les renonciations devra être établie par un acte authentique spécifique établi par deux notaires, indiquant précisément les conséquences juridique pour le renonçant. Elle ne peut être faite qu’au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées et aucune obligation ou conditions ne peut être imposée à la personne dont le renonçant a vocation à héritier.

Elle peut concerner une libéralité particulière ou une atteinte à la totalité ou à une partie seulement de sa part réservataire.


7.1.2 Le partage

On se trouve alors face à une indivision successorale constitué des biens dont le défunt était propriétaire à son décès, des biens rapportés, en nature ou en moins prenant, et des fruits et revenus des biens indivis.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a prévu que la succession peut être administrée par un mandataire, dans le cadre d’un mandat posthume.

Ainsi, désormais, toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physique ou morales, mandat d’administrer ou de gérer tout au partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt, sérieux et légitime, précisément motivé, d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandat est donné pour une durée maximum de deux ans (prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge), pouvant être portée à cinq ans (prorogeable dans les même conditions), en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.

Il est donné et accepté en la forme authentique et doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

Par ailleurs, les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un deux ou à un tiers ; enfin un mandataire successorale peut être désigné par le juge, sur demande formée par un héritier, un créancier, toute personne intéressée ou par le ministère public.

L’indivision est gérée avec une majorité des 2/3, sauf pour les actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis et les actes de disposition (autre que ceux nécessaires pour payer les dettes et charges de l’indivision).

L’indivision peut être maintenue de façon conventionnelle pour une durée maximum de 5ans, renouvelable par décision express ou par tactile reconduction. Elle l’est par décision judiciaire dans les cas suivants :

- Exploitation agricole ou local d’habitation ou à usage professionnel :

5 ans renouvelables

- Risque d’atteinte à la valeur des biens ou pour cause sociale : 2 ans au plus

- Avec allotissement de certains indivisaires, lorsque deux indivisaires au moins refusent le partage et que celui-ci n’a pas été ordonné par une décision devenue irrévocable.


Le partage

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a apporté de nombreuse modification aux règles régissant le partage dans un esprit de simplification et d’efficacité.

Le partage est l’opération qui met fin à l’indivision, substituant des droits de propriété privative sur des biens aux droits indivis sur l’ensemble de la succession.

L’attribution, après compostions qui met fin à l’indivision, substituant des droits de propriété privative sur des biens aux droits indivis sur l’ensemble de la succession.

L’attribution, après compositions des lots, se fait par tirage au sort en présence d’un juge et d’un notaire. L’estimation des biens se fait au jour du partage.

Celui-ci peut se faire en nature ou en valeur, après (éventuelle) licitation des biens, sauf en cas d’attribution préférentielle (facultative) de certains biens.

La loi du 23 juin 2006 a consacré le principe de l’égalité des lots en valeur.

Afin de faciliter la transmission des entreprises, quelle qu’en soit la nature (entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libéral) ou la forme, le nouveau texte permet, à effet du 1er janvier 2007 :

- Le sursis au partage des entreprises,

- L’attribution préférentielle, portant sur tout ou partie de l’entreprise ou sur les droits sociaux, au profit du conjoint ou d’un héritier réservataire, à condition qu’il ait participé, directement, par son conjoint ou ses descendants, à l’exploitation.

Le partage amiable devient la règle, même si un indivisaire est absent, incapable de manifester sa volonté, mineur ou majeur protégé. Il s’exerce essentiellement alors sous le contrôle du juge des tutelles.

Il est judiciaire lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, lorsqu’il conteste la façon de procéder ou si le partage amiable n’a pas été possible en présence d’un indivisaire absent, incapable ou défaillant.

Le rôle du notaire est renforcé pour accélérer la procédure et la simplifier.

Enfin le délai pour intenter une action en garantie des lots est ramené à 2 ans à compter de l’éviction de l’héritier ou de la découverte d’un trouble, pour 30 ans et 5 ans actuellement.


7.1.3 Options face à une succession

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant la réforme des successions et des libéralités a aménagé les dispositions relatives aux options face à une succession, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

L’héritier bénéficie d’un délai d’option, fixé par le nouveau texte à 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son option. A l’expiration de ce délai, il pourra être sommé d’opter par un cohéritier, un créancier de la succession ou l’Etat. Il disposer alors un délai de 2 mois ; à défaut d’avoir pris parti dans ce délai, il sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

Le délai de prescription de l’option actuellement fixé à 30 ans, sera réduit à 10 ans. Si l’héritier n’a pas pris partis dans ce délai, il sera supposé renonçant.

En application de l’article 768 nouveau du Code Civil, l’héritier bénéficiera de trois options dans des conditions réaménagées.


7.1.3.1 Acceptation pure et simple

Elle nécessite aucune formalité et peut être express ou tactile.

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptations des successions.

Sont considérés comme purement conservatoires le paiement des frais funéraires et de dernières maladies, des impôt dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssable (à charges de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées ci-dessous ou ont été déposés chez un notaire ou consigné), les actes destinés à éviter l’aggravation du passif de la succession.

L’héritier est tenus de façon indéfinis des dettes et charges de la succession, y compris sur son patrimoine personnel. Il peut cependant demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. Il doit introduire l’action dans les cinq moi du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

7.1.3.2 Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net

L’héritier n’est pas tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. De plus, il évite la confusion entre son patrimoine personnel et les biens de la succession.

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession : elle est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation de tous les éléments de l’actif et du passif.

L’inventaire doit être rétabli par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire et déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.


7.1.3.3 Renonciation à la succession

La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, elle doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritiers : sa part échoit à ses représentants ou, à défaut, à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

L’héritier renonçant n’est pas tenu paiement des dettes et charges de la succession, sauf, à proportion de ses moyens, au paiement des frais funéraires du défunt à la succession duquel il renonce.

Il n’est pas tenu au rapport des libéralités reçues du défunt, sauf si le donateur a prévu dans l’acte de donation qu’il serait tenu au rapport même dans l’hypothèse où il renoncerait à la succession. Le rapport se fait alors obligatoirement en valeur.


7.2 LE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION

7.2.1 Assiette taxable

Les droits de succession s’appliquent à tous les biens qui composent le patrimoine du défunt au jour du décès et qui sont transmis à ses héritiers ou légataires, sur la base de leur valeur vénale réelle au jour du décès.

On peut cependant noter quelques dispositions particulières selon les types de biens.


Immeubles

Il est possibles de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur de la résidence principale du défunt si le bien constituait au jour du décès de la résidence principale du conjoint survivant, du partenaire lié au défunt par un PACS ou d’un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.

Si dans les 2 années précédant le décès, le bien a fait l’objet d’une adjudication publique, l’impôt ne peut être calculé sur une valeur inférieure à celle de l’adjudication majorée des charges, sauf si le bien a subi cette période des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.


Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières cotées peuvent être évaluée, au choix des héritiers et légataires, effectué ligne par ligne, sur la base :

- Du cours moyen de bourse au jour du décès,

- De la moyenne des 30 derniers cours de bourse ayant précédé le décès.

Les valeurs mobilières non cotées doivent faire l’objet d’une déclaration détaillé et estimative.


Droits d’usufruits ou de nue-propriété

Ils sont évalués de façon forfaitaire, sur la base de l’âge de l’usufruitier, par application du barème de l’article 769 du CGI pour les usufruits viagers ou sur la base de 23 % de la valeur de la pleine propriété par la tranche de 10 ans pour les usufruits à durée fixe.

Pour la mémoire, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier ne donne pas lieu à droits de successions.


Exonérations

Les cas d’exonération totale ou partielle de droit sont rares. Sont exonérés de droit :

® En totalité :

Les immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, détenus directement ou sous couvert d’une SCI ( société civile immobilières), sous conditions de la mise en place d’une convention avec l’Etat prévoyant l’accès des visiteurs et les modalités d’entretiens des biens

® En totalité ou partiellement :

Les capitaux d’assurance-décès, l’exonération pouvant être totale ou partielle, selon la date de souscription du contrat : cf. étude approfondie en 7.1.4.2

® Partiellement :

Les transmissions d’entreprises ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (régime Dutreil), à concurrence 2.3.3.1

Les bois et les forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la double condition :

- De la production d’un certificat du directeur département de l’agriculture attestant que les bois et forêts sont susceptibles d’aménagement et d’exploitation régulière

- De la souscription d’un engagement d’appliquer durant 30 ans une garantie de gestion durable visée à l’article L 8 du Code forestier

Les parts de groupements forestiers, à concurrence des trois quarts de leur valeur, aux conditions suivantes :

- Les parts, si elles sont été acquises à titre onéreux, doivent être détenues depuis plus de 2 ans

- L’engagement d’appliquer aux bois une garantie de gestion durable doit être pris par le regroupement, qui doit s’engager à reboiser ses friches et landes dans un délai de 5ans

- L’exonération partielle ne s’applique que sur la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens directement liés à l’objet de ces groupements.

Les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts, situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune ou de la flore qu’ils abritent et délimités en application de certains textes du Code de l’en-vironnement, dits « sites Natura 2000 », à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conversation de ces espaces, sur une durée de dix-huit ans (loi de finance rectificative pour 2005)

Les biens ruraux donnés à bail rural a long terme et les parts de GFA (groupement fonciers agricoles), à condition que le bénéficiaires de la transmission de ces biens les conserve pendant au moins 5 ans, à concurrence des trois quarts de leur valeur pour la part inférieur à 76 000€ et de la moitié de leur valeur pour la part excédentaire.

Certain immeubles affectés à l’habitation principale acquis entre juin 1993 et décembre 1996, a concurrence de 46000 euros par bénéficiaire.

7.2.2 Abattement


Abattement sur les transmissions en ligne directe et/ou au conjoint survivant

Montant

Abattement global sur l’actif net successoral, réparti entre les cohéritiers au prorata de leurs droits et s’appliquent après prise en compte des abattements personnels.

50 000 €

Héritiers

Conjoint survivants

76 000 €

Partenaire d’un PACS (1)

57 000 €

Ascendants, enfants vivants ou représentés

50 000 €

Grands-parents / petits-enfants (2)

30 000 €

Arrière-grands-parents / arrière-petits-enfants (2)

5 000 €

Oncles et tantes / neveux et nièces (2) (3)

5 000 €

Handicapés physiques ou mentaux (4)

50 000 €

Collatéral

. général

. sous général

5 000 €

57 000 €

Général (hors tout autre abattement) (6)

1 500 €

(1) pour les donations, applicable uniquement si le PACS a plus de 2 ans

(2) cet abattement n’est applicable qu’aux donations

(3) enfants des seuls frères et sœurs du donateur

(4) cet abattement est cumulable avec d’autres abattements.

(5) cet abattement peut être revendiqué dans les conditions suivantes :

l’intéressé est âgé de plus de 50 ans au jour du décès ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

(6) cet abattement n’est applicable qu’aux successions.

L’abattement général de 50 000 € se répartit en fonction des droits légaux des bénéficiaires dans la succession c'est-à-dire sans tenir compte des libéralités reçues éventuellement par un ou plusieurs héritiers.

Il s’impute après application des abattements personnels de 50 000 € pour les héritiers en ligne directe et de 76 000 € pour le conjoint survivant et après application, le cas échéant, de l’abattement de 50 000 € en faveur des handicapés.


7.2.3 Barème des droits


Fraction de part nette taxable (après abattement)

Tarif

Transmission en ligne directe

Inférieur à 7 600 €

5 %

De 7 600 € à 11 400 €

10 %

De 11 000 € à 15 000 €

15 %

De 15 000 € à 520 000 €

20 %

De 520 000 € à 850 000 €

30 %

De 850 000 € à 1 700 000 €

35 %

Au-delà de 1 700 000 €

40 %

Transmission entre époux

Inférieur à 7 600 €

5 %

De 7 600 € à 15 000 €

10 %

De 15 000 € à 30 000 €

15 %

De 30 000 € à 520 000 €

20 %

De 520 000 € à 850 000 €

30 %

De 850 000 € à 1 700 000 €

35 %

Au-delà de 1 700 000 €

40 %

Autre transmissions

- entre partenaire d’un PACS

Jusqu'à 15 000 €

Au-delà de 15 000€

40 %

50 %

- entre frères et sœurs

Jusqu'à 23 000 €

Au-delà de 23 000€

35 %

45 %

- entre parents jusqu’au 4e degré

55 %

- entre parents à compter du 5e degré et non-parents

60 %

 

Si l’héritier ou le donataire a 3 enfants ou plus vivants ou représentés au moment de la donation ou au jour du décès, il bénéficie sur les droits à sa charge d’une réduction limitée à 305 € par enfant, en sus du 2ème (ligne directe ou entre époux).

Les enfants pris en compte sont les enfants vivants (ou décédés après l’âge de 16 ans) ou représentés au jour de l’ouverture de la succession.


7.3 PAIEMENT DES DROIT DE SUCCESSION

Les droits doivent en principe être acquittés au comptant lors de l’enregistrement de la déclaration, dans les six mois du décès.

Il y a solidarité entre les héritiers légaux pour le paiement des droits fractionné ou différé, moyennant le versement d’intérêt. Le crédit de paiement des droits, mais prévues en cas de déclarations tardive.

Cependant existent des possibilités de paiement fractionné ou différé, moyennant le versement d’intérêt. Le crédit de paiement doit faire l’objet d’une demande, qui doit être accompagnée d’offres de garanties réelles ou personnelles.

Le taux est fixé pour toute la durée du crédit. Il correspond au taux de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit (arrondi à la première décimale). Il est donc fixé pour l’année civile et est de 2.1 % pour les crédits de paiement accordés durant l’année 2006.

Pour les déclarations de succession déposées à compter du 15 mai 2005, le taux de base applicable aux droits dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides. La réduction est

- Des 2/3 en cas de paiement fractionné, soit 0.7 % en 2006,

- D’1/3 en cas de paiement différé, soit 1.4 % en 2006.


7.3.1 Le paiement fractionné

Le paiement peut être effectué en plusieurs versements égaux et à intervalles de 6 mois au plus sur une période de 5 ans maximum, portée à 10 ans pour les droits à charges des héritiers en ligne directe et du conjoint si l’actif héréditaire comprend, pour 50 % au moins, les biens non liquides visés à l’article 404 A-I annexe III du CGI (immeubles, fonds de commerce, valeur mobilières non cotées…).

7.3.2 Le paiement différé

Il est possible de bénéficier d’un paiement différé des droits afférents à :

- La dévolution de biens en nue-propriété,

- L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole,

- Le paiement d’une indemnité par legs ou donation excédant la quotité disponible.

- Pour la part du conjoint survivant, lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 %de biens non liquides.

Le paiement peut être différé jusqu'à l’expiration d’un délai de six mois à compter de :

- La date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de la nue-propriété ou du terme du délai imparti à l’attributaire, légataire, donataire pour le paiement des sommes dues

- La date de décès du conjoint survivant ou la date donation ou cession, totale ou partielle, des biens reçues par ce dernier.

INTERÊT OU NON ?

Le paiement différé des droits donne lieu au paiement d’intérêt, au même taux qu’en matière de paiement fractionné.

Il est cependant possible d’être dispensé du paiement d’intérêts, à la condition que les droits de mutation par décès soient calculés non sur la valeur de la nue-propriété, mais sur la valeur en pleine-propriété des biens au jour de l’ouverture de la succession. Cette option est exercée par le successible et elle est irrévocable.

Compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 2004 qui a donné à l’usufruit une valeur supérieure à celle résultant de l’ancien article 762 du CGI, il est nécessaire de faire toutes les simulations utiles avant de retenir cette solution.

Si les biens concernés sont cédés en partie ou en totalité, les droit deviennent immédiatement exigibles dans leur intégralité. Cependant, si le prix de cession des biens vendus est inférieur au montant des droits exigibles et s’il est versé à titre d’acompte sur les droits en suspens, il est possible de conserver le bénéfice du paiement différé pour le solde (Rép. André : A.N. 11-1-1988 p. 122 n° 31793).

Plus récemment, le maintien du crédit a été autorisé en cas de cession de titres détenus dans un portefeuille de valeurs mobilières, de façon à tenir compte des difficultés que traversait la bourse. Les héritiers nus propriétaires d’un portefeuille de valeurs mobilières peuvent continuer à bénéficier du paiement différé des droits de succession, même si l’usufruitier procède à des cessions serves à l’acquisition de nouvelles valeurs dans le cadre de ce portefeuille (Rép. Soulier : A.N. 31 mars 2003 p. 2474).

DATION EN PAIEMENT

Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d’œuvre d’art, de livres, d’objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Cette possibilité s’applique aux droits de succession et de donation, au droit de partage et à l’ISF et permet la remise d’immeuble bâtis ou non bâtis au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en 1995.

S’agissant d’objets, ceux-ci doivent nécessairement être des meubles corporels ou des immeubles par destination susceptibles d’être détachés sans être détériorés.

La mise en œuvre de la procédure de paiement par remise d’œuvre d’art implique :

- Le dépôt par le redevable d’une offre indiquant la nature, la situation (auteur, époque, dimensions, état de conservation, propriétaires actuel et successifs, modalités d’acquisitions, …) et la valeur estimé de chacun des biens concernés. Elle doit être déposée dans les six mois de l’ouverture de l’acte donnant lieu à paiement des droits.

Il n’est pas possible de prévoir une réserve d’usufruit, ni l’affectation à un musée précis.

- L’agrément de cette offre.

L’offre est transmise à une Commission d’agrément interministérielle, la décision appartenant au ministre de l’économie et finances. L’avis de la commission porte tant sur l’importance patrimoniale (artistique et/ou historique) des œuvre que sur leur valeur.

La décision est notifiée au demandeur qui doit alors faire savoir s’il accepte ou refuse les conditions offertes.

L’acceptation par le redevable d’une valeur libératoire inférieure à la valeur exprimée dans le cas dans l’offre implique le versement complémentaire de droit ; dans le cas contraire, il ne saurait être versé de soulte par l’Etat.

7.3.3 Régimes spécifiques aux transmissions d’entreprises

7.3.3.1 abattements sur la valeur de l’entreprise

Le coût de la transmission successoral des entreprises est une préoccupation affichée par les chefs d’entreprise depuis plusieurs années. Déjà en 1996 un dispositif d’allégement fiscal avait été proposé dans le cadre de la loi de finances, mais n’avait pu franchir avec succès le cap de l’examen par e cadre Conseil Constitutionnel.

De nombreux textes sont venus successivement aménager, sous certaines conditions, la transmissions d’entreprises par voie successoral, dont la loi sur l’initiative économique, en date du 1er août 2003, dite « loi Dutreil » et la loi de finances rectificative pour 2005.

Les principales caractéristiques de ce régime modifié sont maintenant les suivantes.

Le dispositif

Exonération de droits de succession,

A concurrence de 75 % (pour 50 % précédemment) de leur valeur, sans limitations de montant, des transmissions faites

- Par décès

- Par donations *.

Pour les donations consentis en usufruit, le dispositif ne s’applique que si les droits de vote de l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l’affection des bénéfices : il n’est alors pas cumulable avec la réduction de droits liés à l’âge du donateur.

Entreprise concernée

Parts ou actions de sociétés relevant de l’IS ou de l’IR

Ensemble (ou quote-part indivise) des biens meubles et immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle

Exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

Conditions d’application

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet avant la transmission d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimum de 2 ans.

L’engagement doit :

- Avoir été pris entre plusieurs associé, dans un acte enregistré, pour une durée minimal de 2 ans ;

- Etre en cours au jour du décès.

- Il doit porter :

- Pour les sociétés cotées, sur au moins 20 % des droits financiers ou des droits de vote

- Pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % de ces mêmes droits.

L’entreprise doit être détenue depuis plus de 2 ans.

Si elle a été reçue à titre gratuit (donation ou succession) ou si elle a été créée par le défunt (ou le donateur), il n’y a pas de conditions délai.

L’un des associé, héritiers ou donataires doit exercer dans la société son activité principal ou une fonction de direction, ce pendant 5 ans à compter de la transmission.

L’un des héritiers ou donataires doit poursuivre l’exploitation, ce de façon effective et durant 5 ans à compter de la transmissions.

Au décès, chacun des héritiers (ou donataires) doit prendre à son tour l’engagement de conserver les titres.

L’engagement doit porter sur une durée de 6 ans et être pris dans la déclaration de succession (ou l’acte de donation). Il commence à courir à compter de l’expiration de l’engagement précédent.

Les héritiers ou donataires doivent s’engager à conserver les biens.

L’engagement doit porter sur une durée de 6 ans. Pris dans la déclaration de succession (ou l’acte de donation), il commence à courir à compter du jour de la transmission.

Aménagement du dispositif

(loi de finances rectificative 2005)

Il est possible d’apporter les titres transmis de la société exploitante à une société holding constituée à cet effet, sans perdre le bénéfice de l’exonération partielle de droits, aux principales conditions suivantes :

- Les titre doivent être détenus directement (et non par une société interposée)

- La société holding doit avoir pour objet exclusif la gestion des titres apportés de la société exploitante, être détenue en totalité par les héritiers, donataires ou légataires bénéficiant de l’exonéatio partielle et être dirigée directement par un ou plusieurs d’entre eux, ce jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Les sanctions

Non-respect de l’engagement de conservation par un héritier ou un légataire

Paiement par l’intéressé du complément des droits de succession, d’un intérêt de retard de 0.75 % / mois

Non-respect de la poursuite de l’exploitation

Paiement par tous les héritiers ou légataires du complément de droits et de l’intérêt de retard

* à compter du 4 août 2005 pour les donations d’usufruit ou avec réserve d’usufruit

DONNER UN BIEN PROFESSIONNEL ? INTERÊT DU RESCRIT-VALEUR

Le rescrit valeur est une procédure administrative original créée en 1998 et prorogée en 2001 jusqu’au 30juin 2006. Elle permet à tout chef d’entreprise qui souhaite donner son bien professionnel (au sens de l’ISF) d’obtenir un accord de l’administration fiscale sur la valeur de ce bien. Elle permet d’avoir une réelle sécurité sur le coût fiscal d’une transmission à titre gratuit.

La procédure est la suivantes : un dossier doit être fourni, comportant des éléments d’informations généraux sur l’entreprise et sur la donation, ainsi qu’une estimation de l’entreprise ou des titres, à partir d’une analyse financière précise dont la démarche doit être rappelée.

L’administration fiscale dispose d’un délai maximal fixé initialement à 9 mois pour rendre le cas échéant sa décision de rescrit. La décision est alors opposable à l’administration s’il est procédé dans les 3 mois qui suivent à la donation prévue.

On voit bien l’intérêt d’une telle procédure, mais elle n’a rencontré qu’un succès relatif puisque ont été formulée sur 3 ans (1998 à 2000) seulement 108 demandes. Elle présente en effet certaines contraintes : la procédure est lourde ; elle peut être vue comme un renversement de la charge de la preuve puisque c’est au demandeur de justifier de l’exactitude de son évaluation alors qu’en cas de vérification, c’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve ; elle est longue et incertaines, puisque l’administration n’est pas tenue de justifier sa décision et peut ne pas répondre.

Des propositions d’amélioration ont d’ailleurs été faites par les professionnels pour que cette procédure puisse être plus opérationnelle : réduction du délai de réponse, traitement des demandes par les experts, instauration d’une voie de recours, …

7.3.3.2 Donation aux salariés

Un dispositif visant à favoriser la donation d’une entreprise aux salariés a été mis en place en 1999, mais la nécessité d’un agrément préalable du ministère de l’économie et des finances e le faible avantage consenti n’a pas contribué à son développement. Il a été revu dans le cadre de la loi Dutreil sur l’initiative économique.

Le dispositif

Exonération de droits de donation,

Pour les donations en pleine propriété consenties à compter du 1.01.2004,

En application de l’article 790 A du CGI, dans le cadre de la Dutreil

Entreprises concernées

Fonds artisanaux, fonds de commerce, clientèle d’une entreprise individuelle

Ou parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libéral, dans la limite de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle

Conditions d’application

La valeur des biens concernés doit être inférieure à 30 000 €.

A défaut, le régime ne s’applique pas.

Les biens objet de la donation doivent être détenus depuis plus de 2 ans au jour de la donation s’ils ont été acquis à titre onéreux et sans conditions de durée s’ils ont été acquis à titre gratuit.

Si la donation porte sur des titres :

- Ceux-ci doivent être détenus depuis plus de deux ans s’ils ont été acquis à titre onéreux,

- Le fonds ou la clientèle appartenant à la société doit être détenu depuis plus de deux ans

Le donataire doit être salarié, avec un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins de 2ans et exercer ses fonctions à temps plein ou un contrat d’apprentissage en cours au jour de la donation.

L’exploitation doit être poursuivie par le donataire durant 5 ans à compter de la donation et constituer sa seule activité professionnelle, exercée de manière continue et effective.

Le donataire (ou l’un d’entre eux s’ils sont plusieurs) doit assurer durant 5 ans la direction de l’entreprise.

Les sanctions

Paiement par l’intéressé du complément des droits de mutation et d’un intérêt de retard de 0.75 % / mois

Les contraintes juridiques

Si le salarié n’est pas héritier, il nécessaire de respecter les règles du droit successoral (réserve et rapport).

Il peut donc être intéressant de recourir à la donation-partage dans le cadre de l’article 1075-3 du Code Civil, afin d’éviter tout problème au regard de l’évaluation des biens au moment du décès.

7.3.3.3 Paiements différé et fractionné

Le dispositif mis en place en 1985 a été sensiblement amélioré en 1993, puis en 1996 et est actuellement le suivant.

Entreprise concernées

Entreprises individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Parts sociales ou actions d’une société non cotée en Bourse si le bénéficiaire reçoit au moins 5 % du capital. Ce seuil sera considéré somme atteint si la valeur de l’usufruit e=ou de la nue-propriété transmise est au moins égale à cette fraction du capital de la société.

Modalité de transmission

Mutation à titre gratuit (par décès ou entre vifs) en démembrement de propriété ou en pleine propriété même si prise en charge des droits par le donateur.

Modalité de paiement

Paiement différé pendant 5 ans, avec versement des seuls intérêts, puis fractionnement sur 10 ans à raison de 1/20e tous les 6 mois, assorti d’un intérêt exigible semestriellement.

Taux de crédit

Taux de l’intérêt légal (2.1 % pour 2006)

Taux réduit des 2/3 (soit 0.70%), quel que soit le lien de parenté entre le défunt / donateur et le bénéficiaire, lorsque :

- La part taxable de chaque bénéfice est

Supérieur à 10 % de la valeur globale

Ou

- La valeur globale transmise est supérieure à 1/3 du capital.

En cas de démembrement, ces pourcentages sont appréciés par l’application de l’article 762 du CGI.

La demande de crédit doit être accompagnée d’une offre de garantie suffisantes, soit réelles (hypothèque, nantissement), soit personnelles (caution).

Commenter cet article
Lire la suite...
Vendredi, 17 Décembre 2010 09:08

Le don manuel

Publié dans : Guide de l'investisseur Écrit par HEXIA Immobilier

 

 

LE DON MANUEL


9.1 DEFINITION

Le don manuel consiste en la remise matérielle, de la main à la main, d’une chose mobilière, l’accord des volontés du donateur pour donner et du donateur pour recevoir s’exprimant par la tradition réelle. Il se trouve soumis au régime général des donations entre vifs. La notion de tradition a fait l’objet d’une interprétation extensive de la jurisprudence, notamment du fait du développement de la monnaie scriptural. Ainsi, la tradition a fait l’objet d’une interprétation extensive de la jurisprudence, notamment du fait du développement de la monnaie scripturale. Ainsi, la tradition peut être réalisée par l’intermédiaire d’un tiers, par virement bancaire ou de compte à compte (pour les valeurs mobilières), par l’intermédiaire d’un tiers, par virement bancaire ou de compte à compte (pour les valeurs mobilières), par la remise d’un chèque, …

Le don manuel ne peut donc porter sur un bien immobilier, ni même sur un bien meuble corporel dont l’immatriculation implique des formalités spéciales de publicité (aéronefs, bateaux, navire, …). De même, il ne peut porter sur des meubles incorporels tels que fonds de commerce, droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, car ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une tradition réelle.


PRESENTS D’USAGE

Le don manuel est différent des présents et cadeaux d’usage, que ne sont ni rapportables au plan civil, ni imposables au plan fiscal, au motif que, proportionnés aux ressources du donateur, ils ne l’appauvrissent pas et constituent une charge normale de la vie.

En conséquence doivent être satisfaites deux conditions :

- Un usage reconnu : cadeau de naissance, d’anniversaire, de mariage, …

- Une valeur relativement modique à la date à laquelle le don est consenti, sachant que celle-ci s’apprécie par rapport à la situation de fortune du donateur.

Le Code Civile en son article 852 précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenue de la fortune du disposant.

Il a été précisé que, pour les sommes versées par des parents sur un plan d’épargnes logement ouvert au nom de leur enfant, il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d’usage (Rép.min n° 63526 – JOAN 17.01.2006, p. 504).

 

9.2 RAPPORT AU JOUR DU DECES

Le don manuel est soumis à l’obligation de rapport (au plan juridique) pour la liquidation de la succession, s’il a été consenti à un héritier. En effet, l’article 843 du Code Civile dispose que «tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, a moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part succession part successorale ou avec dispense du rapport ».

Il semble donc au vu de ce texte que la dispense de rapport doive être expressément stipulée. Cependant la jurisprudence exige seulement pour admettre la dispense de rapport que la volonté en soit certaine et manifeste. Elle semble même parfois admettre la possibilité de dispenses tactiles.

De plus, ainsi que nous l’avons vu, à défaut de précision, le rapport se fait sur la valeur du bien au jour du décès, ce qui peut entraîner des conséquences inattendues au décès du donateur.


LES SURPRISES DES DONS MANUELS

Voulant aider ses trois enfants, un père donne à chacun une somme d’argent de 46 000 €. Une déclaration de don manuel est présentée à l’enregistrement. Elle ne donne pas lieu à paiement de droit, compte tenu de l’abattement dont bénéficient les enfants, s’agissant d’une première donation…

Paul achète un appartement valant lors du partage de la succession de son père 180 000 € ; Pierre crée une société qui peut être évaluée lors du partage à 450 000 € et Jean dépense l’argent donné.

C’est en application des règles légales, une somme de 180 000 € que Paul devra rapporter à la succession de son père. Pierre de son côté, devra rapporter la somme de 450 000 €. Quant à jean, il ne rapportera que 46 000 €.

A supposer que les bien existants au décès du père s’élèvent à 224 000 €, le partage devra s’effectuer ainsi :

Biens existants au décès 224 000 €

Rapports dû par Paul 180 000 €

Rapport dû par Pierre 450 000 €

Rapport dû par Jean 46 000 €

Soit un total de 900 000 €

Revenant pour un tiers 300 000 € à chaque enfant

Part de Paul

Part de Pierre

Part de Jean

Son rapport :

180 000 €

Partie des biens existants

120 000 €

Son rapport :

450 000 €

A déduire somme à verser à Jean pour compléter ses droits 150 000 €

Son rapport :

46 000 €

Somme à recevoir de Pierre :

150 000 €

Surplus des biens existants :

104 000 €

Net 300 000

Net 300 000 €

Net 300 000 €

Ainsi Pierre sera amené à restituer une somme supérieure au don reçu, ce qui n’était probablement pas le vœu de son père.

Mais se posera aussi le problème de l’évaluation du bien donné, ce tout particulièrement pour l’entreprise. En effet, le rapport se fait sur la base de la valeur du bien donné au jour du partage, selon l’état du bien au jour de la donation.

Le problème de l’évaluation du bien peut se révéler source de conflit entre les héritiers. Pierre peut considérer que le développement de sa société, dans la mesure où il a reçu une simple somme d’argent grâce à laquelle il a créé son entreprise, est imputable à son seul travail, ce que ses cohéritiers pourraient contester en considérant qu’il est dû aux circonstances extérieurs. Il conviendra sans doute de procéder à une évaluation par un tiers qui pourra être amiable ou même judiciaire, selon l’entente entre les héritiers.


9.3 FISCALITE

Les règles applicables au don manuel en ont longtemps fait un moyen d’évasion fiscale de fait, tout particulièrement avant 1984 lorsque les titres de société étaient « au porteur ».

La volonté du législateur d’exercer un contrôle accru sur ces opérations a conduit à l’adoption d’un nouveau dispositif dans la loi de finances a conduit à l’adoption d’un nouveau dispositif dans la loi finances 1992. Les dons manuels sont donc imposables dans les conditions suivantes, limitativement énumérées par l’article 757 du CGI :

- Lorsqu’ils sont déclarés par le donataire dans un acte soumis obligatoirement ou volontairement à l’enregistrement ;

- Lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire

- Lorsqu’ils sont révélés par le donataire à l’administration fiscale soit spontanément, soit à la demande de l’administration ;

- A l’occasion d’une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ou lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles, sauf s’ils ont été imposés antérieurement.

En dehors de ces cas, le don manuel n’est pas taxable. Ainsi, la reconnaissance de don manuel par le donateur ne peut donner lieu à paiement de droits ; de même, les dons consentis à des personnes ne venant pas à la succession taxés lors de leur réalisation échappent à toute imposition si les conditions de l’article 757 ne sont pas réunies et si le bénéficiaire ne bénéficie d’aucune autre mutation à titre gratuit de la part du même donateur.

Cependant, pour donner date certaines au don et faire consentir le délai de six ans de non rappel fiscal, il est nécessaire de procéder à l’enregistrement.

Pour le paiement des droits, la valeur imposable est celle des biens à a date du fait générateur de l’impôt (et non à la date du don). Seuls les dons de somme d’argent font exception : ils sont retenus pour leur valeur nominale (donc au jour du don). Si les fonds ont été utilisés à l’acquisition d’un bien, c’est la valeur du bien acquis en emploi des fonds qui doit être retenus.

Les droits sont calculés selon les règles de droit commun en matière de mutation à titre gratuit.


9.4 REALISATION PRATIQUE

Un certain nombre de précautions doivent être prises pour éviter des difficultés sur les plans civil et fiscal.

S’il s’agit d’un bien meuble corporel, le don s’effectue par la simple remise de la chose. S’il s’agit d’espèces ou de valeurs mobilières, il est possible de procéder par virement de compte à compte.

Si l’on révèle le don, il doit être déclaré au moyen d’un formulaire (imprimé n° 2735) que l’on peut retirer auprès du Service des Impôt. Celui-ci, rempli en double exemplaire par le donataire, doit être déposé à la Recette des impôts du domicile du donataire. Il est enregistré sans frais et les droits de donation doivent, s’il y a lieu, être acquittés. Ils sont en principe à la charge du donataire, mais peuvent être pris en charge par le donateur, s’il le désir, sans que cela ne constitue une donation complémentaire.

Néanmoins, si le montant du don est inférieur à celui de l’abattement applicable (50 000 € pour un don consenti par un parent à un enfant ou 30 000 € s’il est consenti par un grands-parents au profit d’un petits-enfants), aucun droit n’est dû (si aucune autre libéralité n’a été consentie auparavant au même bénéficiaire dans un délai inférieur à six ans).

Le don manuel ne suppose donc aucun formalisme particulier. Cependant la remise du bien peut donner lieu à la rédaction d’un écrit intitulé « pacte adjoint ». Celui-ci doit être établi après la remise des biens. Dans le cas où il serait établi avant ou concomitamment à celle-ci, il lui donnerait le caractère de donation et rendrai le recours à un acte authentique obligatoire.

Ce document, signé par le donateur et le donataire (si celui-ci est mineur, il sera représenté par l’un ou l’autre de ses parents), permettra éventuellement de préciser le caractère de cette ; libéralité (hors part successoral, s’imputant sur la quotité disponible, ou en avancement de part successorale, qui s’imputera, si le bénéficiaire est un héritier réservataire, sur sa part de réserve). Il sera aussi possible de prévoir des dispositions particulières : modalité d’emploi des fonds donné, clause d’inaliénabilité ( le donataire ne pourra pas disposer des sommes sans l’accord du donateur) …

Commenter cet article
Lire la suite...
Vendredi, 17 Décembre 2010 09:02

Donations

Publié dans : Guide de l'investisseur Écrit par HEXIA Immobilier

 

 

DONATIONS


La donations est une libéralité et consiste en un acte par lequel une personne (le donateur) dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits aux profits d’une autre personne (le donataire).

Le donateur se dépouille donc actuellement et irrévocablement de la chose donnée au profit du donataire qui l’accepte. L’acte de donation suppose donc la réunion de trois éléments : la possession d’un (ou de) bien(s) à transmettre, une volonté de donner et une volonté de recevoir.

L’acte comportant donation entre vifs doit être passé devant le notaire, sous peine de nullité (hors dons manuels).

Le principe est l’irrévocabilité de l’acte (art. 1134 al. 1er du Code Civile). Il est impossible :

- D’insérer dans un contrat de donation une clause permettant au donateur, directement ou indirectement, de reprendre le bien donné alors même que les contractants en seraient d’accord ;

- De conclure une donation :

· De bien à venir,

· Sous conditions potestative,

· A charge de payer les dettes futures du donateur,

· Avec réserve du droit de disposer


Le droit de retour légal

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions des libéralités a créé, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, un droit de retour légale au profit des pères et mères du défunt sur les biens qu’ils ont donnés à leur prédécédé sans laisser de descendant.

Ce droit est d’ordre public ; il s’exerce dans la limite d’un quart de la succession pour chacun des parents, en principe en nature, et s’impute en priorité sur les droits successoraux des pères et mère.


Les aménagements possibles

Cependant certaines dispositions sont compatibles avec le principe de l’irrévocabilité :

- Constitution d’une réserve d’usufruit,

- Donations à exécuter au décès du donateur,

- Insertion d’une clause de retour conventionnel en cas de prédécès du donataire ou de prédécès du donataire et ses descendants. Cette clause prévoit qu’au cas où le donataire (ou le donataire et ses enfants) décèderait avant le donateur, le bien donné reviendra dans le patrimoine du donateur, ce sans avoir à acquitter des droits de successions.

Les causes de révocation des donations sont un peu nombreuses :

- Inexécution des charges

- Ingratitude (art. 955 du Code Civil) : attentat à la vie du donateur ;

Sévices, délits ou injures graves à son encontre ; refus d’aliment

- Survenance d’enfant (en l’absence de descendant vivant au jour de la donation). La révocation est d’ordre public ; la restitution des droits déjà acquittés peut être obtenue dans ce seul cas.

Pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2007, la loi 2006-728 du 23 juin 2006 réformant les successions et les libéralités a modifié de façon importante le régime actuellement applicable afin de rendre exceptionnelles la révocation pour survenance d’enfant :

- La révocation ne jouera plus de plein droit, mais seulement si l’acte de donation en a prévu la possibilité et sur demande faite en justice par le donateur ;

- Le donateur pourra à tout moment renoncer à s’exercer la révocation ;

- L’action ne pourra être exercée que par le seul donateur et dans les 5 ans de la naissance ou de l’adoption (plénière) du dernier enfant.


8.1 LES DIFFERENTES MODALITES

8.1.1 Donner en avance ou pour partager ?

Il est possible de consentir une donation

® Soit « en avance d’hoirie »

Renommée en «  en avancement de la part successorale » par la loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, cette donation constitue une avance sur ce qui reviendra à un héritier lors de l’ouverture de succession. Dans ce cas, ce dernier aura reçu le bien donné plus tôt, mais il ne recevra pas d’avantage que les autres héritiers. Au jour de la succession, cette somme sera rapportable pour sa valeur au jour de l’ouverture de la succession afin de respecter l’égalité successoral entre les héritiers.

En droit civil, à défaut de clause contraire, une donation est réputée faite «  en avancement de part successorale ».

® Soit « par préciput ».

Renommée « hors part successorale » par la même loi, cette donation permet, dans la limite fixée par la loi et correspondant à la quotité disponible, d’avantager un héritier par rapport aux en lui faisant donation d’une part qui excède les sommes auxquelles il aurait eu droit à l’ouverture de la succession, sans que cette part excédentaire soit rapportable à la succession. Dans ce cas, la donation n’est pas soumise au rapport.

Lors de la prise en compte des donations pour le règlement de la succession, l’évaluation des biens est faite à l’époque partage, en fonction de l’état du bien au jour de la donation est faite à l’époque du partage, en fonction de l’état du bien au jour de la donation (art. 860 du Code Civil). Si le bien a été vendu avant le partage, on retient sa valeur au jour de l’aliénation.

Mais il est possible de prévoir d’autres modalités de rapport :

- Valeur des biens au jour du décès, selon leur état au jour de la donation,

- Valeur des biens au jour de la donation.

Si cette valeur est inférieure à celle du bien au jour de l’ouverture de la succession, la différence constitue un avantage hors part successoral et est donc réductible en cas de dépassement de la quotité disponible.

Cette notion de rapport à la succession est essentielle à comprendre pour bien appréhender la nature des actes à passer et éviter aux héritiers de se trouver confronter à des difficultés inattendus lors du règlement de la succession du donateur. Elle est trop souvent occultée du fait d’une confusion avec le traitement fiscal des donations.


8.1.2 Donation simple ou donation partage

Il est possible de donner par donation simple (ou donation ordinaires) ou par donation-partage : toute donation qui n’est pas une donation-partage est une donation simple !

Actuellement, les conditions de la donation-partage sont restrictives. Les père et mère et autres ascendants peuvent transmettre de leur vivant à leur enfants ou descendant leur patrimoine en le partageant entre eux, par un acte de donation partage qui est à la fois une donation de biens présents et un partage anticipé de la succession de l’ascendant donateur. De ce fait, elle doit :

- Etre faite à certains bénéficiaire déterminés : les héritiers directs et/ou, s’il s’agit d’une transmissions d’entreprise individuelle, des tiers ;

- Comporter un partage effectif des biens.

A partir du 1er janvier 2007, en application des dispositions de la loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, il sera possible d’effectuer une donation-partage :

- Au profit de ses héritiers présomptifs

- Entre des descendants de degrés différents, qu’ils soient ou non héritiers présomptifs

Dans ce cas, il sera nécessaire que les enfants consentent dans l’acte à ce que leurs propres enfants soient bénéficiaires en leur lieu en place, pour une partie ou en totalité de leurs droits.

- Au sein des familles recomposées.

Il faudra alors que les enfants non communs soient donataires de leur seul parent et seulement en biens propres de celui-ci (ou en biens commun si le conjoint donne son consentement).

Enfin, la donation-partage consentie au profit de tiers pourra porter non seulement sur une entreprise exploitée sous forme de société, sous réserve que le donateur exerce une fonction de dirigeant dans la société et que soient respectées les conditions propres à chaque type de société (clause d’agrément, …).

Elle peut porter sur tout ou partie du patrimoine, mais uniquement sur des biens présents (et non à venir) et être faite en toute propriété ou en démembrement.

Il résulte de ce partage une conséquence essentielle : les biens sont définitivement évalués au jour de la donation-partage sous deux conditions, comme le précise l’article 1078-8 nouveau du Code Civile :

- Que tous les enfants de l’ascendant donateur aient donné leur consentement au partage anticipé,

- Qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent.

Il n’est pas nécessaire d’observer une stricte égalité dans la composition des lots, ni d’allotir tous les enfants ou tous les descendants d’une même souche, mais cela aura des conséquences défavorables au décès soit du donateur, soit de l’enfant.

Le mécanisme de la donation-partage, au regard de la donation simple, présente plusieurs avantages :

- Cela évite éventuelles contestations pouvant surgir au décès sur la répartition des biens,

- Le donateur attribue à chacun les biens qu’il souhaite lui voir détenir.

De plus, la donation-partage peut être un moyen de corriger l’effet de donations simples antérieur en matière de valorisation différente des biens donnés, si les bénéficiaires concernés l’acceptent. Il faut alors effectuer une donation-partage en intégrant dans l’acte la reprise des donations antérieures pour leur valeur au jour de la donation-partage, ce qui permet de figer la valorisation.

La donation-partage bénéficie du même régime fiscal que les autres donations.


8.1.3 Démembrement de propriété


La donation avec réserve d’usufruit permet au donateur de donner un bien sans en perdre l’usage et la jouissance.

L’intérêt de ce type de donation est double :

- Le donateur ne se dessaisit pas complètement du bien donné comme dans la donation en pleine propriété ; il continue à en avoir l’usage ou à percevoir les revenus du bien transmis

- Les droits de mutation sont minorés : ils ne portent que sur la valeur de la nue-propriété, l’évaluation des biens étant fonction de l’âge de l’usufruitier selon le barème de l’article 669 du CGI. L’adoption d’un nouveau barème pour la valeur de l’usufruit par la loi de finances 2004 et les modifications apportées aux réductions de droit relativisent quelque peu cet avantage.

De plus, l’usufruit n’est pas taxé lorsque, à l’ouverture de la succession, le nu-propriétaire recouvre la pleine propriété du bien, par application de l’article 113 du Code Général des Impôt.


8.1.4 Des aménagements possibles

Donations sous conditions d’entrée d’un bien en communauté

Supposons qu’un couple veuille donner à sa fille et à l’époux de celle-ci un terrain sur lequel ceux-ci édifieront leur maison. La donation du terrain à la fille sous conditions d’entrée du bien en communauté va permettre d’acquitter les droits au barème en ligne directe, avec bénéfice de l’abattement, ce sur la totalité du bien. A défaut de cette possibilité, la donation aurait dû être faite au bénéfice des deux époux, chacun pour moitié, les droits étant acquittés par le gendre au taux de 60 %.


Donation avec clause d’exclusion de communauté

Il est possible au contraire de prévoir une clause d’exclusion de communauté, afin d’empêcher qu’un bien donné en propre à un enfant ne tombe dans la communauté. Même si le donataire adopte un régime de communauté universelle, soit lors du mariage, soit ultérieurement, les biens donnés lui resteront propres.


Installation d’un descendant

Les parents peuvent pour installer leurs enfants procéder à la donation d’un bien propre à l’un des époux, ou d’un bien commun, soit par donation conjointe, soit par donation par l’un des époux avec le consentement de l’autre.

En application des dispositions de l’article 1438 du Code Civil, la donation sera réputée avoir été faite par les deux parents, par parts égales entre eux, et bénéficiera donc d’un double abattement et de la progressivité du barème pour chaque part. Le bénéfice de cet article peut être revendiqué quelque soit le régime matrimonial.

Le caractère favorable de cette disposition a conduit l’administration à en limiter le champ d’application aux donations permettant l’établissement du gratifié. Celui-ci peut être professionnel ou personnel, mais il est alors limité à l’immobilier.

Dans les relations entre époux, cette donation fait naître au profit de l’époux propriétaire du bien donné un droit à indemnité sur les biens de l’autre, cette créance n’étant pas actualisable.


8.2 LES BIENS A DONNER

La nature du bien donné n’est pas neutre dans la conséquence civile et fiscale d’une donation. Avant même de choisir la forme de la donation la plus adaptée à ses objectifs, on doit déterminer la nature du bien à donner.


8.2 Donation d’une somme d’argent

La donation d’une somme d’argent est la formule la plus souple. Selon le Code Civile, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien.

Cela revient à dire que la somme d’argent donnée et dépensée, y compris sous forme de remboursement d’annuités de prêt, doit être rapportée pour son montant en euros courants, sans prise en compte de l’inflation, ce qui est un avantage considérable.

En revanche, si cette somme a été investie dans l’acquisition d’un bien, c’est la valeur de ce bien au jour du décès qui doit être rapportée (ou tout au moins la quote-part de la valeur du bien correspondant à la part financée par la somme donnée). Ceci est moins avantageux pour le donataire, mais il est possible d’éviter cet inconvénient, en précisant dans l’acte de donation que le rapport sera fait sur la valeur au jour de la donation.

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 apporte une modification, afin d’empêcher que le donataire ne soit dispensé de son obligation de rapport parce qu’il a investi dans des biens de consommation : si la dépréciation du bien acquis en remploi est inéluctable au jour de son acquisition du nouveau bien.

Ainsi que nous l’avons vu précédemment, la différence de valeur du bien entre le jour du décès et le jour de la donation sera traité hors part successoral ; elle peut se révéler supérieur à la quotité disponible du donateur.

Il est à noter que la solution est différente au plan fiscal : en effet, pour la mise en œuvre du rapport fiscal, seul est taxable le nominal donné, sans qu’il y ait à réévaluation (Cass. Com. 20.10.1998 n°1676 P). Cependant, l’administration fiscale a indiqué dans une réponse ministérielle récente (Rép. Dupont – AN 3.11.2003 n° 12972 p.8436) que « ces règles font actuellement l’objet d’une réflexion d’ensemble portant notamment sur leur cohérence avec des règles civiles ».


PRET D’ARGENT A UN ENFANT

La solution du prêt à un enfant est souvent préféré, étant entendu que le prêt ne sera pas remboursé, sauf en « moins prenant » au moment de la succession. La part non remboursée du prêt viendra en déduction de la part d’héritage. Le recours à cette solution s’explique par le fait que le montant sera rapporté pour sa valeur nominale.

 

8.2.2 Donation d’un bien immobilier

La donation d’un bien immobilier permet d’éviter la taxation de la plus-value réalisée par le docteur sur la période courant de la date d’acquisition (ou de mutation à titre gratuit si le bien a été reçu par donation ou succession) du bien à sa date de donation. En effet, seule la cession à titre onéreux d’un bien constitue une opération taxable et non sa cession à titre gratuit.

Cependant, une disposition civile contraignante vient tempérer l’intérêt de la donation d’un bien immobilier. En effet, si le donataire souhaite vendre le bien, le notaire, lors de la passation de l’acte, demandera aux éventuels frères et sœurs du donataire leur accord par écrit. Cette précaution a pour but d’éviter qu’au moment du décès des parents donateurs, l’argent soit déjà dépensé et que les autres héritiers fassent une action en réduction auprès de l’acquéreur du bien. Les frères et sœurs su bénéficiaire peuvent donc empêcher le donataire de vendre le bien immobilier qui lui a été donné. Le donataire peut cependant requérir une décision judiciaire en référé si le refus d’accord est abusif.

Cependant, compte tenu des nouvelles dispositions de la loi 23 juin 2006, prévoyant que le rapport se fait en valeur et non en nature, cette disposition va sans doute évoluer.


8.2.3 Donation de valeurs mobilières

La donation de valeurs mobilières bénéficie du même régime que l’immobilier.

Il est donc préférable de donner des titres avant leur cession plutôt qu’après celle-ci afin de limiter la taxation aux seuls droits de mutation à titre gratuit, en évitant l’imposition de la plus-value.

Si les deux actes (donation et cession) sont réalisés à des dates proches, il est préférable que la transmission des droits sociaux se fasse sous formes de donation, donc par acte authentique, et non sous forme de don manuel, pour donner date certaine à ce transfert. Bien évidemment, la valeur des titres sera le plus souvent la même dans les deux actes.

A plusieurs reprises, le Comité consultatif pour la répression des abus de droit a confirmé que le contribuable a, sauf cas exceptionnels, la liberté de choisir l’ordre dans lequel il réalise les actes. La donation de valeurs mobilières obéissant nécessairement à des motivations économiques et patrimoniales ne saurait donc, même si elle permet une optimisation fiscale, relever de l’abus de droit.

Chaque année, le Comité examine de nouveau des opérations de ce type ; il en a conforté le principe, mais en a précisé les conditions de réalisation : la donation doit précéder la cession et le bien donné ne doit pas être repris par le donateur. Toutes les précautions doivent être prises sur ces opérations : modalités de la cession en cas de compromis de vente ou de protocole d’accord synallagmatique, modalités de réinvestissement des sommes résultant de la cession, gestion des sommes réinvesties, …


8.2.4 Donation d’entreprise

Afin de favoriser les transmissions d’entreprises, le législateur a mis en place un régime particulier en matière de paiement des droits, ce sous certaines condition, tel que nous l’avons vu précédemment.


8.3 LES BENEFICAIRES

La règle générale des donations est l’irrévocabilité, mais les donations consenties entre époux durant le mariage relèvent d’un régime particulier.

Les donations de biens présents entre époux ont été longtemps révocables unilatéralement, à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif. Cette révocabilité constituait un inconvénient non négligeable et, en dehors de la donation au dernier vivant et sauf en cas très particuliers, la donation entre époux était peu pratiquée.

La loi 2004-439 du 26 mai 2004 réformant le divorce a rendu irrévocables les donations de biens présents entre époux consenties à compter du 1er janvier 2005, les donations qui prennent effet immédiatement (acquisitions d’un bien au nom du conjoint) et celles qui ne prennent effet qu’au décès de l’époux donateur (réversion d’usufruit stipulé dans une donation avec réserve d’usufruit), ce qui permettait à un conjoint divorcé de revendiquer au décès de son ex-époux le bénéfice de la réversion d’usufruit prévue à son profit.

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des libéralités et des successions a donc modifié la loi de 2004. Elle prévoit que seules les donations de biens présents entre époux consenties à compter du 1er janvier 2005 et qui prennent effet au cours du mariage sont irrévocable.


8.4 LE COÛT


8.4.1 L’assiette des droits


L’assiette des droits est calculée de la même façon que pour les droits de succession, sous réserve des aménagements suivants :

- Ne sont pas applicable l’abattement de 20 % sur l’évaluation de la résidence principale et le forfait mobilier de 5 % pour l’évaluation des meubles meublants ;

- Il n’est pas possible d’opter pour l’évaluation d’après la moyenne des trente derniers cours de bourses qui précèdent la transmission.

Enfin, la déduction du passif s’inscrit dans un cadre strict, actuellement plus favorable que par le passé. Sont en effet déductibles les dettes contactées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens autres, la dette n’est déductible que si elle a été contractées par le donateur pour l’acquisition ou dans l’intérêt des biens objets de la donation et mises à la charge du donataire dans l’acte de donation.

Cependant, lorsque la donation porte sur tout ou parties des biens affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle, le créancier ne doit pas être le donataire ou son conjoint, ni leurs ascendants, ni leurs frères, sœurs ou descendants. Lorsque la donation porte sur des biens autres, la dette n’est déductible que si elle a été contractée auprès d’un établissement de crédit.


8.4.2 Les droits

Le barème applicable est celui des droits de succession auquel on se reportera. Les abattements ne sont pas tous applicables en matière de succession comme indiqué précédemment (abattement général de 1 500 €, …).

Le paiement des droits est immédiat, dans le mois de l’acte.


8.4.2 Les droits


8.4.3.1 Délai de 6 ans


Depuis le 6 janvier 2006, toute donation consentie par le même donateur (ou le défunt s’il s’agit d’une succession) au même bénéficiaire, alors que la précédente donation remonte à plus de 6 ans (dix ans précédemment), bénéficie de la totalité des abattements et des réductions d’impôt, comme si aucune donation n’avait été effectuée antérieurement.

Cette disposition concerne aussi les dons manuels qui doivent, pour avoir date certaine, être enregistrés, au moyen de l’imprimé fiscal 2735.

Cette mesure constitue, sur le plan fiscal, une véritable incitation à la transmission régulière de son patrimoine.


8.4.3.2 Réduction de droits

La loi de finances 2006 a modifié les limites d’âges du donateur en les relevant de 5 ans pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2006.

Le dispositif est le suivant :


a/ Pour toute donation de nue-propriété consentie depuis le 1er janvier 2006

Les donations de nue-propriété consenties depuis le 1er janvier 2006 bénéficient d’une réduction de droits liée à l’âge du donateur, fixée à :

- 35 % lorsque le donateur a moins de 70 ans (et non plus 65 ans comme précédemment) ;

- 10 % lorsque le donateur a 70 ans révolus et moins de 80 ans (et non plus 65 et 75 ans comme précédemment).


b/ Pour toute donation en pleine propriété ou d’usufruit consentie depuis le 1er janvier 2006

Les donations en pleine propriété ou d’usufruit consenties depuis le 1er janvier bénéficient d’une réduction de droits liée à l’âge du donateur, fixée à :

- 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans (et non plus 65 ans comme précédemment) ;

- 30 %lorsque le donateur est âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans (et non plus 65 et 75 ans comme précédemment).


Age du donateur

Date de la donation

Age du donateur

Du 1.07.2005 au 31.12.2005

(pour mémoire)

A compter du 1.01.2006

Moins de 65 ans

50 %sur donation en pleine propriété ou d’usufruit

35 % sur donation de nue-propriété

Moins de 70 ans

65 ans révolus

Et moins de 75 ans

30 % sur donation en pleine propriété ou d’usufruit

10 %sur donation de nue-propriété

70 ans révolus

Et moins de 80 ans

Plus de 75 ans

Néant

Plus de 80 ans

 

c/ Pour les donations consentis entre frères et sœurs

Il a été institué à compter du 1er janvier 2006 un abattement de 5 000 € sur les donations consentis entre frères et sœurs, sans conditions d’âge ou de forme de la donation.

d/ pour les donations consenties par les grands-parents aux petits -enfants

Il a été instituer à compter du 1er avril 1996 un abattement sur les donations consenties par des grands-parents ( quel que soit leur âge) à leur petits-enfants, le bénéfice de cet abattement ayant été étendu aux donations consenties aux arrières petits-enfants venant en représentation d’un petits-enfants prédécédé.

Initialement fixé à 15 000 € par bénéficiaires, il a été porté à 30 000 € par la loi de finances 2003 pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2003.


e/ Pour les donations consenties par les arrière-grands-parents aux arrière-grands-parents

Il a été institué à compter du 1er janvier 2006 un abattement de 5 000 € sur les donations consenties par des arrière-grands-parents (quel que soit leur âge) à leurs arrière-petits-enfants.


f/ pour les donations consenties par les oncles et tantes aux neveux et nièces

il a été institué à compter du 1er janvier 2006 un abattement de 5 000 € sur les donations, quelque soit leur forme, consenties par des oncles et tantes (quel que soit leur âge et même s’ils ont des descendant) à leur neveux et nièces.

Ne sont concernés par ce dispositif que les enfants des frères et sœurs du donateur et non ceux du conjoint de celui-ci.


8.4.3.3 Prise en charge des droits par le donateur


Les droits d’enregistrement sont en principe à la charge du donataire, mais, cette disposition n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger. Le montant des droits ne vient pas s’ajouter à la valeur des biens donnés et ne donne donc pas lieu à perception de droits complémentaires. Il est préférable de faire mention de cette option dans l’acte. L’inconvénient réside dans la nécessité pour le donateur de disposer des liquidités nécessaires.

Il est ainsi possible pour une sorte de fonds donnée de transmettre au donataire un montant après impôt plus important. L’avantage est d’autant plus important que le taux marginal des droits est plus élevé.

La formule permettant de calculer la somme à donner si le donateur prend les droits à sa charge est la suivante, où t est le taux de l’impôt : Somme à donner = 100/ (100 + t) × montant de la donation sans prises en charges des droits.

Si le donateur souhaite donner 150 000 € et que le taux d’imposition est de 60 %, le donataire, s’il prend en charge les droits, recevra en net 60 000 € (150 000 € - 60 %). Dans le cas contraire, le donataire prenant en charge le paiement des droits, pour la même somme de 150 000 € déboursée, le montant net reçu par le donataire sera de 93 750 €, par application de la formule :

100/ (100 + 60) × 150 000 €.

Si le taux est de 20 %, dans le premier cas, , le donataire reçoit 120 000 €. Dans le second cas, il reçoit 125 000 € par application de la même formule. L’avantage est bien évidemment moindre, mais il ne doit pas être négligé.


 

DONATION DE VALEURS MOBILIERES :

PRIVILEGIER LA PRISE EN CHARGE DES DROITS PAR LE DONATEUR ?

L’instruction du 13 juin 2001 sur les plus-values de cession de valeurs mobilières a admis, pour la détermination de la plus-value de cession, la prise en compte des droits de mutation à titre acquittés par le cédant comme élément constitutif du prix d’acquisition. En conséquence, si le donataire a pris en charge les droits de donation, il pourra les ajouter à la valeur d’acquisition des titres pour déterminer sa plus-value.

Rappelons que la valeur d’acquisition prise en compte est la valeur des titres au jour de la transmission à titre gratuit. A ces droits s’ajoutent les honoraires du notaire rédacteur de l’acte et les frais d’acte. Seuls sont pris en compte les frais ayant grevé les titres cédés.

Il faut porter ces frais à la connaissance de l’établissement teneur du compte titres du donataire, afin qu’ils soient intégrés dans la valeur pour laquelle les titre sont inscrits dans le portefeuille titres.

Il est nécessaires, lors de la donation et avant de décider de prendre en charges les droits, que le donataire effectue –selon ce qu’il prévoit de faire des titres reçues à brève échéance- diverses simulations discales pour retenir la solution la plus adéquate.

Commenter cet article
Lire la suite...
Lundi, 25 Octobre 2010 10:43

Agence immobilière Toulouse

Publié dans : Contacter nos agences immobilières Écrit par HEXIA Immobilier

Agence immobilière de Toulouse

Coordonnées : 37 rue Pierre Paul Riquet, Place St Aubin 31000 TOULOUSE

Tél. 05 61 47 38 17 - Fax. 05 61 47 98 13 - Mail. Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Annonces immobilières : http://www.hexia.fr

 

 

 

Classé sous les thèmes :
  • immobilier
  • Toulouse
  • agence immobilière
Commenter cet article
Lire la suite...

Plus...

Agence Bagnères de Luchon

Partenaires

Mentions légales

HEXIA Real Estate

  • «
  •  Début 
  •  Précédent 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  5 
  •  Suivant 
  •  Fin 
  • »
Page 1 sur 5

Nos sites Internet

  • Daroo.fr, L'immobilier en Tunisie
  • L'immobilier en Espagne
  • L'immobilier en Hollande
  • L'immobilier de prestige
  • L'immobilier neuf

Nos outils financiers

  • Calcul des frais de notaire
  • Calculettes crédit
  • Indices et chiffres
  • Lettres et contrats-types immobiliers

Partenariats

  • Devenir partenaire du site
  • Annoncer sur Hexia.fr
  • Suggérer une amélioration
  • Signaler une erreur sur le site

Rechercher sur le site

Biens immobiliers Bagnères de Luchon et Toulouse

  • Mentions légales
  • Plan du site
  • Contact
Hexia Real Estate
Select style: Red Brown

  • Mot de passe perdu?
  • Nom d'utilisateur perdu?
  • Créer un compte

*
*
*
*
*

* Field is required