LES REGLES DU DROIT CIVIL
6.1 LA DEVOLUTION LEGALE
Nous allons examiner les règles de la succession en l’absence de donation ou de testament, que l’on appelle la dévolution légale « ab intestat ».
6.1.1 Ordre de succession et degrés
Le code civil désigne les héritiers, classés en quatre ordres hiérarchiques de succession :
1. Les descendants (enfants, petits-enfants)
2. Les ascendants privilégiés (père et mère)
Et les collatéraux privilégiés (frère ou sœur)
3. Les ascendants ordinaires (grands parents)
4. Les collatéraux ordinaires (cousins-oncles-tantes).
Vient ensuite l’état.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant prime les collatéraux privilégiés et ordinaires, ainsi que les ascendants ordinaires, avec une situation différente selon qu’il est ou non en présence de descendants, ainsi que nous le verrons en 6.1.2
Les enfants peuvent avoir des statuts différents :
- Légitimes : issu du mariage de leurs père et mère
- Légitimés : nés hors du mariage et devenus légitimes par un mariage subséquent ou par une décision de justice.
- Adoptés : l’adoption peut-être simple et plénière. Les conséquences tant au plan juridique que fiscal sont différentes.
- Naturels : conçus hors mariage. Ils ont les mêmes droits que les enfants légitimes si la filiation est établie.
- Adultérins : dont le père ou la mère était engagé au temps de la conception dans un mariage avec une autre personne.
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ENFANT ADULTERIN La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 ( JO du 4 décembre 2001) a supprimé la limitation des droits successoraux des enfants adultérins. Elle a donc consacré au plan successoral un strict principe d’égalité des enfants adultérins. Elle a donc consacré au plan successoral un strict principe d’égalité des enfants quelle que soit la nature de leur filiation. En sa qualité d’héritier, l’enfant adultérin bénéficie des mêmes droits que les enfants légitimes ou naturels, sans considération de la qualité de ses cohéritiers. Sa part successoral et sa réserve sont désormais identiques à celles des autres enfants du défunt. En conséquence, désormais et comme tout enfants adultérin peut recevoir des libéralités en sus de sa part héréditaire et il peut demander la conversion de l’usufruit du conjoint en une rente viagère ou en une capital. Enfin lui a été reconnu, s’il n’est pas issu du mariage dissous par le décès, le droit à l’action en retranchement, contre les avantages matrimoniaux qu’a pu consentir son auteur au conjoint survivant |
Cette classification est complétée par des degrés : chaque degré représente l’intervalle entre deux générations.
Le schéma ci-dessous représente les ordres, représentés par des lettres, et les degrés, représentés par des chiffres.
Les ordres et les degrés
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Grands - parents (c) Père – mère (b) Oncles - tantes (e) Frères – Sœurs (b) Défunt (d) Conjoint Cousins germains (e) Neveux – Nièces Enfants (a) Cousins (e) Petits – enfants (a)
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L’ordre de succession est le suivant : Premier A / Deuxième B / troisième C / quatrième D /
Cinquième E
Les degrés sont représentés par les chiffres.
Un ordre ne peut être appelé à la succession qu’en absence d’héritiers dans l’ordre précédent. Dans un même ordre, ce sont les héritiers les plus proches en degrés qui héritent et excluent ainsi les héritiers d’un degré plus éloigné.
Il y a cependant trois exceptions à cette règle :
1. La représentation
2. La fente successorale
La représentation
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a abrogé le texte disposant que l’on ne représente que les précédés. La représentation est possible au profit des descendants et collatéraux privilégiés d’un héritier indigne ou d’un héritier renonçant.
La fente successorale
Cette règle joue pour les successions ab intestat, lorsque le défunt ne laisse pas de descendant et qu’il existe un ascendant privilégié dans une seule ligne.
La succession se divise en deux parts égales, l’une a la ligne paternelle, l’autre à la ligne maternelle, par ce que l’on appelle la fente. On dit aussi qu’on hérite par lignes. S’il n’y a plus d’héritiers dans une ligne, l’autre ligne recueille la totalité de la succession.
Depuis la loi du 3 décembre 2001, la règle de la fente ne s’applique plus aux collatéraux privilégiés consanguins, germains ou utérins : les demi-frères ou sœur du défunt ont les mêmes droits que les frères ou sœurs.
Il est important de noter que la signature d’un pacte civil de solidarité (PACS) ne modifie en rien la dévolution successorale telle que nous l’avons présentée ci-dessus. Il est donc nécessaire, si les partenaires d’un pacte souhaitent que leur patrimoine soit transmis au survivant d’entre eux, qu’ils le constatent dans un testament, sachant que le legs s’inscrira dans les limites de la quotité disponible.
6.1.2 La situation de l’époux survivant
La loi du 3 décembre 2001 a renforcé les droites du conjoint survivant. Sans prendre la qualité d’héritier réservataire, désormais les collatéraux privilégiés et ordinaires ainsi que les ascendants. Sa situation est cependant différente selon qu’il est ou non en présence de descendants.
6.1.2.1 la situation en présence de descendants.
a/ la quotité des droits
En présence de descendants, il faut savoir si les enfants sont ou non issus des deux époux.
- Les enfants sont tous issu du couple
Le conjoint a le choix entre la totalité en usufruit ou un quart en pleine propriété des biens existants. La quotité est fixe quelque soit le nombre d’enfants.
L’option est un droit personnel du conjoint survivant, qu’il est donc le seul à pouvoir exercer.
Il n’est pas tenu par un délai, sauf s’il est invité par un héritier à prendre parti. Dans ce cas, l’héritier doit inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir répondu par écrit dans un délai de 3 mois, il sera réputé avoir opté pour l’usufruit ; de même en cas de décès avant d’avoir exercé son option.
- Tous les enfants ne sont pas issus du couple.
Si le défunt a eu un (ou plusieurs) enfant(s) d’autre(s) lit(s), le conjoint survivant a droit à un quart de la succession en pleine propriété, sans possibilité d’option pour l’usufruit.
b/ L’exercice des droits
- L’usufruit
L’assiette de l’usufruit est constituée par les biens existants, c'est-à-dire les biens dont le défunt est propriétaire au jour de son décès.
Ce droit peut être converti en rente viagère, à la demande du conjoint ou des enfants nus propriétaires. En cas de désaccord entre les héritiers, la demande est soumise au juge, qui tranchera en fonction des circonstances et intérêt en cous devra, s’il accepte la demande, déterminer le montant de la rente, les modalités de ses révisions et les garanties de paiement qui devront être offertes par les enfants. Il ne peut cependant ordonner la conversion en rente de l’usufruit du logement occupé par le conjoint et du mobilier le garnissant si le conjoint s’y oppose.
La faculté de demander la conversion est d’ordre public et les héritiers ne peuvent être privés par la volonté du prédécédé.
Au plan fiscal, la situation est la suivante :
· Pour les nus propriétaires, la rente n’est pas déductible des revenus imposables ;
· Pour l’usufruitier, la rente est imposée selon le régime des rentes viagères constituées à titres onéreux, à savoir : impositions à l’impôt sur le revenu à taux progressif d’une quote-part de la rente, qui dépend de l’âge du conjoint au moment de l’entrée en jouissance de la rente.
Il est possible s’il y a accord du conjoint et des nus propriétaires, de convertir la rente en capital.
- Le quart en pleine propriété
Il est alors nécessaire de déterminer d’abord la masse de calcul, puis la masse d’exercice.
La masse de calcul, qui va permettre de déterminer les droits théoriques du conjoint, comporte les biens existants, ainsi que les biens qui ont fait l’objet de libéralité rapportables à la succession. La masse d’exercice va, elle, permettre de déterminer sur quels biens va pouvoir s’exercer effectivement l’usufruits du conjoint : il ne peut en effet exercer ses droits que sur les biens dont le défunt n’aura pas disposé par acte entre vifs et testament , hors les biens ayant fait l’objet d’une donation rapportable, ou correspondant à la quotité devants assurer la réserve héréditaire ou faisant l’objet d’un droit de retour, ce qui peut réduire considérablement ses droits en pratique.
6.1.2.2 la situation en l’absence de descendants
Sa situation est dans ce cas largement améliorée par la loi du 3 décembre 2001.
a / En présence des père et mère du défunt
Il recueille la moitié en pleine propriété de la succession, chacun des parents recevant un quart et les trois-quarts si un seul des parents recevant un quart et les trois quarts si un seul des parents est encore en vie.
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a supprimé la réserve des ascendants. Le conjoint survivant devient de ce fait héritier réservataire, s’il n’est pas engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps.
c/ en présence de frères et sœurs du défunt ou de leurs descendants.
Il évince totalement les frères et sœurs du défunt. Mais ceux-ci bénéficient d’une protection par les dispositions de l’article 757-3 du Code Civile : « en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt a reçus d’eux par donations ou succession et qui se retrouvent en nature dans la succession sont … dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants » ; le reste allant au conjoint.
c/ En présence d’autres parents
Il les évince totalement, y compris les ascendants ordinaires.
6.1.2.3 la situation particulière de la résidence principale
La loi du 3 décembre 2001 a reconnu au conjoint survivant des droits sur le logement occupé à titre de résidence principale :
® Droit à la jouissance gratuite du logement et du mobilier le garnissant durant un an à compter du décès, selon les modalités suivantes :
- L’habitation principale est propriété des deux époux, appartient pour partie indivise au défunt (disposition de la loi 2005-728 du 23 juin 2006portant réforme des successions et des libéralités) ou dépend de la succession : le conjoint survivant bénéficie de plein droit d’une année de jouissance gratuite de ce logement et du mobilier le garnissant
- L’habitation principale est assurée par un bail : la succession doit rembourser au conjoint survivant les loyers pendant un an, au fur et à mesure de leur acquittement.
Il est impossible de priver le conjoint de ce droit par testament.
® Droit viager au logement aux conditions suivantes :
- Le logement doit appartenir aux deux époux ou dépendre totalement de la succession,
- Le conjoint survivant doit l’occuper effectivement à titre de résidence principale,
- Il doit avoir accepté la succession de l’époux prédécédé.
La valeur de ce droit s’impute sur les droits successoraux du conjoint. Si elle est inférieure à ses droits, il peut prendre le complément sur les droits existants, mais, si elle est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser succession.
Au plan fiscal, il est évalué à 60 % de la valeur d’usufruit déterminée par application de l’article 669 du Code Général des Impôts.
La nature juridique du droit viager est celle d’un droit d’usage et d’habitation.
Le législateur a cependant prévu la possibilité pour le conjoint (ou son représentant) de louer le bien, à usage d’habitation ou professionnel, lorsque le logement n’est plus adapté à ses besoins.
Il est possible, par convention entre les parties, de convertir ce droit en une rente ou un capital.
Cependant, la protection n’est pas totale : en effet, ce droit n’est que facultatif. Le défunt peut en avoir privé son conjoint par testament authentique.
De plus, il doit être revendiqué dans le délai d’un an à compter du décès.
Tableau récapitulatif des droits du conjoint
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Situation de famille |
Droit du conjoint |
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en présence |
Jusqu’au 31 décembre 2006 |
A compter du 1er janvier 2007 |
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-d’enfants communs |
¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit, Au choix du conjoint |
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-d’enfants de différents lits |
¼ en pleine propriété |
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- du père et de la mère du défunt |
½ en pleine propriété |
Totalité de la succession (sauf exercice du droit de retour légal conféré aux père et mère) |
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- du père ou de la mère du défunt |
¾ en pleine propriété |
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En l’absence de descendants ou d’ascendants du défunt |
Totalité en pleine propriété, Sauf ½ des biens faisant l’objet d’un droit de retour au profit des frères et sœur du défunt |
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Dans tous les cas |
Droit temporaire au logement (1 an) Droit viager au logement sous certaines conditions
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6.2 RESERVE LEGALE ET QUOTITE DISPONIBLE
Le droit civil français, au contraire du droit anglo-saxon, ne permet pas de transmettre ses biens à la personne de son choix, mais privilégie la transmission par les liens du sang. Sont ainsi privilégiés, en qualité d’héritiers réservataires, les descendant (enfants et représentés).
La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a redéfini la réserve héréditaire et la quotité disponible (art.912 du code civile) :
- La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
- La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservé par la loi et dont le défunt a pu disposer par des libéralités.
Il est impossible de déshériter (sauf cas très particuliers) les héritiers réservataires. En revanche, ce qui nous place alors dans le domaine de la succession organisée.
On distingue habituellement deux quotités :
- La quotité disponible des héritiers réservataires,
- La quotité disponible spéciale du conjoint survivant, dans le cadre d’une donation au dernier vivant.
6.2.1 Réserve et quotité disponible des descendants et ascendants privilégiés
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Héritiers réservations |
Réserve légale |
Quotité Disponible |
Réserve Légale |
Quotité disponible |
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Jusqu’au 31 décembre 2006 |
A compter du 1er janvier 2007 |
||
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Enfants (ou représentés) |
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|
- 1 enfant |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
1/2 |
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-2 enfants |
2/3 |
1/3 |
2/3 |
1/3 |
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-3 enfants et plus |
3/4 |
1/4 |
3/4 |
1/4 |
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En l’absence d’enfants, mais |
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- 1 ascendant (père ou mère) |
1/4 |
3/4 |
_* |
Totalité |
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- 2 ascendants (père et mère |
1/2 |
1/2 |
_* |
totalité |
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* les ascendants n’étant plus héritiers réservataires (loi n°2006-728 du 30 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités). |
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6.2.2 Quotité disponible spéciale de l’époux survivants
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Héritiers du défunt |
Avec quotité spéciale |
Sans quotité spéciale |
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Enfants, petits-enfants |
- Option : - 100 % en usufruit - ¾ en usufruit et ¼ en pleine propriété - quotité disponible en pleine propriété |
- Enfants communs : ¼ en pleine propriété ou totalité en usufruit - Enfants de différents lits : ¼ en pleine propriété |
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Ascendants |
Jusqu’au 31 décembre 2006 |
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- dans les 2 lignes |
½ en pleine propriété ½ en nue-propriété |
½ en pleine propriété |
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- dans 1 ligne |
¾ en pleine et ½ en nue-propriété |
Totalité en pleine propriété |
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A compter du 1er janvier 2007 |
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- dans 1 ou 2 lignes |
Totalité de la succession |
Total de la succession |
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Frères et sœurs |
Totalité de la succession |
Totalité en pleine propriété, sauf ½ des biens faisant l’objet d’un droit de retour au profit des frères et sœurs d u défunt |
6.2.3 Les limites à l’utilisation des quotités disponibles
La quotité disponible générale et la quotité spéciale du conjoint survivant ne se cumulent pas. Le montant des libéralités faites en utilisant les deux quotités et chaque gratifié ne peut pas recevoir plus que la quotité disponible qui lui est propre.
Nous reviendrons plus en détail sur ce point lors de l’étude de la donation au dernier vivant.