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Vendredi, 17 Décembre 2010 09:11
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Les regimes matrimoniaux

  • Écrit par  HEXIA Immobilier
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LES REGIMES MATRIMONIAUX


Contrairement à ce que l’on imagine parfois, un contrat de mariage peut être bâti « sur mesure » en fonction de la situation personnelle des époux, qu’il s’agisse d’un mariage ou d’un remariage. De plus, il est évolutif, un changement de régime pouvant s’avérer nécessaire en fonction de l’évolution des situations et des objectifs de chacun.


1.1 LES ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR CHOISIR SON REGIME MATRIMONIAL


1.1.1Rappel des règles communes

Le Code Civil, dans le chapitre «  Des devoirs et des droits respectifs des époux » (articles 212 à 226), définit des règles qui s’appliquent à tous les régimes matrimoniaux : ce sont des règles qui s’appliquent à tous les régimes matrimoniaux : ce sont des règles de droit public, auxquelles on ne peut déroger par des clauses ou conventions entre époux que si cette possibilité est expressément prévue par les textes.

Les règles principales sont les suivantes :

- Les époux doivent contribuer aux charges du ménage en proportion de leurs ressources.

- Les époux ne peuvent disposer l’un sans l’autre des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et les meubles meublants qu’il contient. Cette règle s’applique même si un des époux est le seul propriétaire du logement et/ou des meubles.

- Les dettes pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants, le paiement des impôts (impôt sur le revenu et taxe d’habitation seulement) engagent les deux époux solidairement.

- Chacun des époux peut exercer une profession et disposer librement de ses revenus après avoir participé à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants en fonction de ses ressources

- Chacun des époux peut avoir un compte bancaire et un compte titre personnels. Il peut gérer seul ses biens propres et en disposer, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus.

- Les époux ne peuvent disposer séparément par donation de leur vivant des biens de la communauté : il est donc nécessaire qu’ils soient d’accord entre eux pour pouvoir faire donation d’un bien commun. Sauf en matière de donation-partage, où l’accord des deux parents peut être consigné dans le même acte, un acte de donation doit être dressé pour chacun des époux, chacun n’intervenant que pour ce qui le concerne : ainsi si un bien commun est donné par moitié par chacun des époux avec réserve d’usufruit, cette réserve ne profite qu’à l’époux donateur, pour quote-part.


REVERSION DE L’USUFRUIT SUR LA TETE DU CONJOINT

Lorsque la donation d’un bien commun consentie par les deux époux porte sur la nue-propriété du bien, la réserve d’usufruit ne profite qu’a l’époux donateur, pour sa seule quote-part. en cas de décès de l’un des époux, l’usufruit qu’il s’est réservé s’éteint : le conjoint survivant disposera plus de son seul usufruit, portant donc sur la moitié du bien.

Pour lui assurer l’usufruit sur la totalité du bien, il est donc nécessaire que chacun des époux ait constitué un usufruit successif au profit de l’autre.

il en sera de même en cas de transmission d’un bien propre : si l’époux donateur souhaite que son conjoint bénéficie à son décès de l’usufruit qu’il s’était réservé, il devra lui consentit un usufruit successif, qui prendra effet au jour où son propre usufruit s’éteindra du fait de son décès.

Fiscalement cette réversion s’analyse en une transmission par décès de la part du prémourant au profit du survivant, passible des droits de mutation par décès sur la totalité de la valeur fiscale attribué à cet usufruit.

 

 

1.1.2La répartition des biens en « masses »


En fonction du régime matrimonial, les biens des époux sont répartis en deux ou trois « masses » : biens propres de l’époux, biens propres de l’épouse et biens communs, s’il en existe.

Dans le régime de communauté réduite aux acquêts, les biens propres de chaque époux sont composés des biens meubles et immeubles :

- Acquis avant le mariage,

- Acquis pendant le mariage à titre gratuit, par don manuel, donation ou succession,

- Acquis pendant le mariage par opération d’échange, emploi ou remploi de bien propres,

- Propres par nature.

Les biens propres par nature sont des biens acquis durant le mariage, éventuellement à titre onéreux, mais qui ont un caractère personnel et sont attachés à la personne. Entrent dans cette définition :

- Les objets personnels, vêtement, outils et souvenir,

- Le capital alloué en réparation d’un dommage corporel ou moral,

- Les instruments de travail acquis par un époux durant le mariage, mais pour lesquels il devra récompense à la communauté.

Les biens communs comportent tous les biens acquis par les époux à titre onéreux, ensemble ou séparément, durant le mariage, avec les gains et salaires, fruits du travail, et les fruits et revenus des biens propres ou avec stipulation de communauté. Ils ne comprennent pas les biens acquis en commun par des époux mariés sous un régime séparatiste (sauf adjonction d’une société d’acquêt), qui relèvent du régime de l’indivision.

Tout bien meuble ou immeuble est présumé être un bien commun. La preuve du caractère propre du bien doit être rapportée par écrit.

En matière de gains et salaire, les époux peuvent en disposer librement après s’être acquittés des charges du mariage. Les gains et salaires conservés ou épargnés deviennent des acquêts qui entrent dans la communauté.


STOCK OPTIONS : BIENS PROPRES OU BIENS COMMUNS ?

Les options de souscription ou d’achat d’action (stock-options) se sont multipliées au cours des dernières années et présentent souvent une importance considérable sur le plan patrimonial, compte tenu des valorisations pouvant être atteintes. Cela a amené à s’interroger sur la nature juridique des stock-options : or l’appréciations de ce dispositif par la doctrine est divergente…

Pour certain, alors même qu’elles s’inscrivent dans la cadre d’une activité professionnelle, les stock-options ne constituent pas un complément ou un substitut de la rémunération du bénéficiaire, qui dispose d’un droit conditionnel, strictement personnel et incessible d’exercer de l’option, celle-ci est perdue, sans compensation possible.

Or, selon l’article 1401 DU Code Civil, la communauté se compose des acquêts faits par les époux provenant de leur industrie personnelle … mais l’article 1404 alinéa précise que forment des biens propres par nature les créances et pensions inaccessibles. Les options seraient donc des biens propres par nature, tant que le bénéficiaire a la faculté de les exercer, sans récompense au profit de la communauté. En revanche, les actions acquises lors de la levée d l’option constitueraient des biens communs, mais uniquement si le financement est assuré au moyen de biens communs.

En conséquence, au jour de la liquidation de la communauté, les actions souscrites feraient partie de l’actif de la communauté, mais les options en cours constitueraient un bien propre sans contrepartie financière.

Pour d’autres auteurs, les options constituent un supplément de rémunération dénué de tout caractère personnel. Elles relèvent en conséquence de la communauté, de même que les actions lors de leur souscription

Il faudra sans doute attendre que le législateur se prononce qu’une solution définitive puisse être trouvée !

 


La situation peut être différente et l’assiette des biens communs plus étendue si l’on est face à un régime de communauté de meubles et acquêts ou de communauté universelle. Dans le régime de la participation aux acquêts ou de communauté universelle. Dans le régime de la participation aux acquêts, les biens, quels que soient leur mode ou leur date d’acquisition, restent propres à chacun des époux.

Les dettes existantes au jour du mariage restent personnelles à l’époux qui les a contractées. Les créanciers peuvent en poursuivre le recouvrement sur les revenus des époux ou sur le patrimoine commun.

Les dettes contractés pendant le mariage, les époux étant coadministrateurs de la communauté, engagent la communauté ; les gains et les salaires sont protégés comme source principale du revenu de la famille.

Les dettes contractées pendant le mariage, les époux étant coadministrateurs de la communauté ; engagent la communauté, les gains et les salaires sont protégés comme source principale du revenu de la famille.

Le cautionnement ou l’emprunt contracté par un époux n’engage que ses biens propres et ses revenus à moins que son conjoint n’ait lui-même consenti à l’acte.

1.1.3biens propres et biens communs :

Choisir le contrat le mieux adapté

La répartition des biens détenus au jour du mariage et à venir entre biens propres et biens communs est donc bien l’élément essentiel à prendre en compte pour adopter le régime le plus adéquat.

Il y en effet contradictions entre le fait de vouloir gérer ses avoirs et ses revenus, donnant le plus démuni financièrement lors de la dissolution du mariage, par décès ou divorce. C’est dans la majorité des cas l’épouse qui se trouve dans cette situation, s’étant consacrée à l’éducation des enfants et aux soins domestiques. Ces fonctions n’étant pas rétribuées, elle ne profitera pas, en cas de séparation de biens stricte, de l’enrichissement du ménage.


DONATION REMUNERATOIRE

L’activité au foyer de l’épouse, lorsque celle-ci n’exerce pas d’activité professionnelle au dehors, est considérée comme satisfaisant à son obligation de contribution aux charges du mariage.

Lorsque cette activité s’étend à une collaboration professionnelle, non rémunérée en tant que telle, ou même lorsque l’épouse a été amené à renoncer à une vie professionnelle réellement lucrative, la jurisprudence admet l’idée de « donation rémunératoire ».

Les donations de biens présents entre époux étant devenues irrévocables, il faudra sans doute suivre l’évolution de la jurisprudence sur ce sujet.


 

Il est donc souhaitable de réaliser un compromis impliquant la coexistence de biens propres et de biens communs. Ce d’autant plus que les biens communs peuvent par convention matrimoniale être transférés en cas de décès de l’un des époux au survivants hors actif successoral et en exonération de droits, bénéficiant ainsi d’un avantage sur les biens propres, qui sont, eux, toujours soumis à droits.

Cependant, il n’est pas souhaitable d’adopter de telles clauses d’avantages matrimoniaux dès l’origine car elles ne sont pas modifiables que d’un commun accord entre les époux. Il conviendra sans doute de réexaminer la situation après plusieurs années de vie commune.

En tout état de cause, on peut se contenter dans un premier temps de clauses telles que :

- faculté pour l’époux survivant de prélever certains biens de la communauté à hauteur de ses droits dans celle-ci (par exemple, résidence principale ou immobilier de jouissance), cette faculté étant limitée au seul cas de décès ;

- faculté pour l’époux survivants d’acquérir moyennant indemnité ou de se faire attribuer sur sa part des biens propres du prémourant, tels que meubles meublants, logement familial, fonds de commerce ou droits sociaux d’une société exploitée en commun là aussi uniquement en cas de décès ;

- clause interdisant aux enfants de demander la conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint survivant sur les biens successoraux ;

- clause d’administration conjointe (ou main commune) : deux signatures sont alors nécessaires pour les actes d’administration des biens communs.


1.1.4Le suivi de chacune des masses

Il est important de suivre l’évolution des trois masses de biens, ce d’autant plus dans le régime de communauté légale, car l’article 1402 du Code Civile institue une présomption de communauté en stipulant que « tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux ».

Les époux doivent donc connaître et suivre la répartition de leurs biens en grande masse, répartis entre biens propres de chacun des époux et biens communs. Cela a d’autant plus d’importance à notre époque, compte tenu du nombre croissant de divorces, sachant que l’attitude des parties concernées que celles-ci sera due à un divorce ou à un décès.

Sans tomber dans l’excès d’une comptabilité à l’euro, il souhaitable de suivre – éventuellement annuellement – la situation des actifs et passifs en matière de biens propres et de biens communs, ainsi qu’un état des récompenses.

Il est en tout état de cause nécessaire de préserver les éléments de preuves sur le mouvement financier intervenu durant le mariage. Ainsi lorsque l’on l’un des conjoints réalise un investissement sur ses liquidités propres (emploi) ou sur les fonds provenant de la cession d’un bien propre (remploi), il doit indiquer que l’achat a été fait avec des biens propres et préciser l’origine de ces fonds. Si la déclaration est faite après coup, l’accord des deux époux est nécessaire et ne produit d’effets que dans les rapports entre eux.

Le suivi est plus facile lors d’opérations immobilières compte tenu du formalisme des actes authentiques obligatoires pour ce type d’opérations. La déclaration d’emploi figure le plus souvent dans la clause d’origine des derniers, à laquelle il convient de prêtre attention.

En revanche, pour les biens mobiliers et tout particulièrement les valeurs mobilières, cela est plus difficiles car les opérations d’achat et d ventes ne nécessitent pas d’actes authentiques.

Pour la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières, la solution à recommander consiste à ouvrir trois comptes titres, un pour chacun des époux pour ses biens propres et un compte pour la gestion des biens communs, même si l’éclatement du portefeuille sur plusieurs comptes peut parfois être gênant pour sa gestion.


1.2 LES CARACTERISTIQUE PRINCIPALES DES REGIMES MATRIMONIAUX

1.2.2 Communauté

1.2.2.1 Communauté légale (réduite aux acquêts)


La communauté réduite aux acquêts est le régime légal, c'est-à-dire qu’il s’applique si les conjoints n’ont pas fait de contrat de mariage, ce qui est le cas de la quasi-totalité des ménages. Mais la loi permet aux époux, par la signature d’un contrat de mariage, d’apporter à ce régime toutes modifications conventionnelles (sous réserve qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public), portant soir sur l’administration des biens, soit sur la composition, soit sur la liquidation du régime matrimonial. Il s’agit alors d’avantage matrimo-niaux », que nous étudierons au chapitre 2.


a/ Composition de patrimoines

L’actif commun se compose de tous les biens acquis par les époux à titre onéreux, ensemble ou séparément, durant le mariage, comme nous l’avons vu.

Tout bien meuble ou immeuble est présumé être un bien commun. La preuve du caractère propre du bien doit être rapportée par écrit.

En matière de gains et salaires, les époux peuvent en disposer librement après s’être acquittés des charges du mariage. Les gains et salaires conservés ou épargnés deviennent des acquêts qui entrent dans la communauté.

Chacun des époux conserves ses biens propres.

Constituent un passif de communauté :

- Les dettes contractées avant le mariage. Les créanciers peuvent en poursuivre le recouvrement sur les revenus des époux ou sur le patrimoine commun si les biens qui, étaient détenus par l’époux poursuivi ou lui ont été transmis par succession ou donation, sont confondu avec le patrimoine commun ;

- Les dettes des époux durant le mariage. Depuis 1985, les époux étant coadministrateur de la communauté, l’ensemble des biens communs répondent des actes des époux. Les gains et les salaires sont protégés comme la source principale du revenu de la famille.

Le cautionnement ou l’emprunt contracté par un époux n’engage que ses biens propres et ses revenus à moins que son conjoint n’ait lui-même consenti à l’acte.


b/ Gestion de patrimoines

Le principe est celui de la gestion concurrente des biens communs : chacun des époux peut les administrer seul et en disposer ; il est responsable des fautes commises dans sa gestion. Chacun répond de l’autre ; seuls les actes commis sans fraude commises dans sa gestion. Chacun répond de l’autre ; seuls les actes commis sans fraude sont opposable à l’autre, mais inopposables aux tiers.

Chacun des époux a la libre disposition de ses biens propres, sauf en matière de logement familial, comme nous l’avons vu précédemment. Si un mandat de gestion a été consenti, le mandataire est responsable an cas de faute grave. Il est possible de demander à assurer la gestion des propres de l’autre en cas de nécessité (maladie).

c/ Liquidation et partage de la communauté

il convient pour procéder à la liquidation de faire l’évaluation de patrimoine, avec prise en compte des récompenses et passifs. Chacun des époux reprend ses biens propres, sachant que preuve se poser des problèmes de preuve s’il y a contestation.

Des récompenses peuvent être :

- Dues par les époux à la communauté :

× Si la communauté a contribué à l‘acquisition d’un bien propre,

× Si elle a payé une dette d’un époux,

× Si elle a réglé des dépenses de réparation d’un bien propre.

- Dues aux époux par la communauté :

× Si la communauté a contribué à l’acquisition d’un bien propre,

× Si elle a payé une dette d’un époux,

× Si elle a réglé des dépenses de réparation d’un bien propre.

- Dues aux époux par la communauté :

× Si la communauté a encaissé des fonds propres non utilisés

× Si un bien a été réparé avec des fonds propres.

Il y a lieu ensuite de procéder au partage de la communauté, après évaluation dressé par un notaire du patrimoine, chaque époux ayant droit à la moitié (sauf dispositions conventionnelles contraintes).

Si l’on retarde le partage, se crée une indivision post-communautaire ; il existe cependant une possibilité d’attribution préférentielle (exemple : commerce, …).


1.2.2.2 Communauté conventionnelle

Le principe de la liberté des conventions matrimoniales est peu évoqué ; il est reconnu par le Code Civil et a été entériné par les tribunaux, qui ont autorisé à des époux la modification de statut d’un seul bien déterminé (C. Cass. Ch. Civile 27.01.92). Mais elles sont irrévocables (sauf modifications du régime matrimonial) et il est donc préférable de ne pas les prévoir dès l’origine.


a/ La communauté de meubles et acquêts

La communauté de meubles et acquêts est devenu en 1965 un régime conventionnel. Elle était auparavant le régime légal qui continue, pour les règles de répartition des biens, à s’appliquer aux époux mariés avant le 1er février 1966 sans contrat de mariage préalable.

La communauté est composée :

- De tous les acquêts, qui ont la même définition que dans le régime légale actuel,

- De tous les biens meubles présents au jour du mariage ou acquis par succession ou par libéralité pendant le mariage. Constituent des biens meubles les liquidités, les meubles, le fonds de commerce, les valeurs mobilières, …

Sont exclus les biens qui ont une nature propre par leur caractère personnel ou dont le disposant aurait écarté l’entrée en communauté.

Compte tenu de l’importance que les biens meubles (et tout particulièrement les valeurs mobilières) ont pris dans le patrimoine des ménages, ce régime n’est pratiquement plus utilisé ; mais de nombreux ont été ceux qui, lors du changement de régime légal, ont fait le choix de se placer sous le nouveau régime.

b/ la communauté universelle

dans la communauté universelle, tous les biens , acquis avant le mariage, reçu par la donation ou succession ou acquis avec les revenus du couple, immeubles et meubles, sont communs, sauf les meubles ayant un caractère personnel (mais une stipulation du contrat de mariage peut les rendre communs).

Il peut cependant arriver, même si l’on a adopté ce régime, que certains biens restent propres : bien donné à l’un des époux avec une clause de non entrée en communauté, bien propre par nature (objet personnels, vêtement, outils, souvenir… et droits attachés à la personne : pensions, …)

La communauté universelle est souvent assortie d’une clause d’attribution au survivant des époux qui permet à celui-ci de recueillir tout le patrimoine du premier disparu. A défaut, elle se liquide entre les deux époux par moitié.


1.2.3 Séparation de biens

1.2.3.1 Compositions de patrimoines

Il n’y a pas de masse commune, mais deux masses de biens : les propres de chacun des conjoints. Il est possible d’adjoindre à ce régime une société d’acquêts, dans laquelle tomberont tous les biens (ou certains biens seulement, selon les dispositions prévues) acquis à titre onéreux durant le mariage.

Les biens achetés ensemble le sont en indivision, chacun étant propriétaire à hauteur de son apport.

Chacun est tenu de ses dettes antérieures ou postérieures au mariage. Les créanciers peuvent agir indifféremment contre l’un ou l’autre des époux lorsque la dette concerne les charges du mariage, sauf s’il s’agit de dépenses excessives ou d’chat à tempérament.

Dans le principe, ce régime matrimonial semble d’une grande simplicité, chacun des époux conservant une total indépendance patrimoniale. Il n’en est pas de même dans les faits, les époux se trouvant le plus souvent dans l’indivision, ne serait-ce dans la vie courante par l’ouverture d’un compte joint ou des engagements solidaires pris envers les créanciers.


1.2.3.2 Gestion

Le principe est l’indépendance des époux qui disposent chacun sur leurs biens de la liberté d’administration et de disposition, les époux n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur la gestion de leur conjoint.

Il trouve ses limites pour le logement familial, avec l’interdiction pour le propriétaire d’en disposer librement, l’autre époux devant intervenir à l’acte.

En l’absence de convention au contrat de mariage, les règles de droit commun s’appliquent aux charges du mariage : chacun doit y contribuer en fonction de ses facultés respectives.

Le mobilier de chacun des époux se trouvera confondus à leur domicile commun. Un inventaire de ce qui appartient à l’un et à l’autre sera utilement annexé au contrat, mesure dont les intéressés se dispensent souvent du fait de son coût. Il peut être utile néanmoins de l’établir par acte sous seing privé entre les futurs époux, pour constituer un élément de preuve.

Une clause dite de « présomption de propriété » devra être stipulée pour les meubles, bijoux, argenterie qui viendraient à s’y ajouter par la suite, de manière à éviter toute discussion lors de la liquidation du régime.


1.2.3.3 liquidations

Chacun reprend ses biens : la seule différence est posée par les éléments de preuve en cas de contestation.

Le règlement des créances entre les époux se fait selon le principe des récompenses. Les biens en indivision sont partagés par moitié ou selon la répartition figurant à l’acte d’acquisition si elle est différente.

Les époux souhaiteront peut-être assurer au survivant la jouissance, sa vie durant, du logement conjugal. La donation qu’ils se consentiront au cours du mariage, toujours révocable en cas de mésentente, peut être limitée à l’usufruit.

Au-delà de la donation au dernier vivant, il est possible de prévoir une faculté d’acquisition ou d’attribution d’un bien au profit du survivant des époux ; elle s’applique aussi dans un régime de communauté (hors communauté universelle). Cette faculté porte sur les biens propres du conjoint décédé. La base d’évaluation et le délai d’exercice sont les même que ceux fixés par l’article 1512 du Code Civil en régime de communauté.

La fiscalité applicable est celle des droits de mutation si le bien est racheté aux héritiers, car l’opération est traitée comme une vente du droit de partage (1.10 % depuis le 1er janvier 2006) si le prélèvement est à valoir sur les droits du conjoint.


1.2.4 Participation aux acquêts

La loi du 13 juillet 1965 a introduit dans notre droit un nouveau régime susceptible de satisfaire ce « désir combiné d’indépendance et de participation aux bénéfices ». C’est celui de la participation aux acquêts.

Bien qu’il soit séduisant dans son principe, ses difficultés de liquidation rebutent les futurs époux, ce qui explique qu’il soit, dans la pratique, peu utilisé. Il est à nouveau préconisé par les notaires.


1.2.4.1 Composition des patrimoines

Chacun des époux a la pleine propriété des biens présents et à venir, ainsi que la quote-part indivise des biens acquis en commun. La preuve de propriété exclusive est la même qu’en matière de séparation de biens.

Chacun répond de l’ensemble de ses dettes antérieures ou postérieures au mariage. Pour les dettes du ménage, le principe est la solidarité entre les époux, quel que soit celui qui les a engagées.


1.2.4.2 Gestion

Le principe est l’indépendance des époux qui disposent chacun sur leurs biens de la liberté d’administration et de disposition. Les époux n’ont pas de pouvoir contrôle sur la gestion du conjoint, mais la libre jouissance et l’administration de leurs biens personnels quels qu’ils soient.

Chacun des époux a la faculté de demander la dissolution du régime par adoption de la séparation de biens.

En cas de dissolution anticipé, chacun participe pour moitié aux acquêts réalisés par son conjoint.


1.2.4.3 Liquidation

Il y a lieu de procéder au décompte des créances de participation. Chaque époux doit participer pour moitié en valeur aux acquêts réalisés par son conjoint.

Pour cela, il faut reconstituer, pour chacun des époux :

- Le patrimoine d’origine, qui comprend les biens au jour du mariage, les biens acquis par succession ou libéralité et les biens propres par nature. La consistance de ce patrimoine est prouvée par un état descriptif, authentique ou sous seing privé, qui doit être établi en présence de l’autre conjoint et signé par lui. Dans les faits, il est rare que cet état ait été dressé.

- Le patrimoine final, qui comprend les biens appartenant aux époux au jour de la liquidation sous déduction des dettes non acquittées ou dues entre conjoints avec les réintégrations éventuelles (disposition par donation entre époux d’un bien, par exemple).

Le patrimoine final est estimé en fonction de l’état et de la valeur des biens le composant au jour de la liquidation du régime. Le patrimoine d’origine est estimé d’après sa valeur à la même date, mais en fonction de son état au moment du mariage (ou du décès de la personne dont le conjoint a hérité).

Il est cependant possible d’exclure certains biens du décompte de la créance de participation (ex. : bien professionnel auquel concourt un seul des époux), si cela a été prévu dans le contrat.

Cependant, si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté intégralement sur lui.


1.3 LA FIN DU REGIME MATRIMONIAL

Le régime matrimonial prend fin pour l’une des causes suivantes :

- Changement de régime matrimonial,

- Divorce, séparation de corps ou de bien judiciaire, jugement déclaratif d’absence,

- Décès de l’un des époux


1.3.1 Changement de régimes matrimonial

Il n’est pas possible de changer conventionnellement de régime matrimonial que depuis 1965. Auparavant le principe était celui de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Il est apparu qu’il était difficile dans la vie économique moderne d’enfermer les époux dans un carcan qui pouvait ne plus être adapté à leur situation et on connaissait des époux qui avaient dû divorcer pour se remarier sous un régime convenant à leur situation (par exemple, si l’un d’eux était devenu commerçant).

Il faut satisfaire à deux conditions :

- Délai de deux ans : il faut que deux ans se soient écoulés au moins à compter du mariage pour pouvoir faire la demande de changement. Mais rien n’interdit sur le principe à deux époux de changer plusieurs fois de régime, en respectant le délai de

Deux ans depuis le dernier changement (le délai court alors à compter du jour de jugement d’homologation du précédent changement).

- Accord de deux époux : il est nécessaire que les deux époux soient d’accord pour les modalités de changement (total ou simples retouches du régime en cours). La signature de la convention notariée par les deux époux l’attestera. Cet accord doit être maintenu pendant la durée de l’instance.

La procédure est la suivante :

- Acte notarié de changement de régime matrimonial

- Demande d’homologation déposée par l’avocat au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance du lieu de domicile des époux

- Jugement prononçant le changement de régime matrimonial.

Applicable à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités réserve l’homologation judiciaire aux seuls cas suivants :

- En présence d’enfants mineurs de l’un ou l’autre des époux ;

- Lorsque les enfants majeurs s’opposent à la modification, dans un délai de 3 mois à compter du moment où ils ont été informés.

Le changement demandé doit l’être dans l’intérêt de la famille, qui est apprécié par le juge au cas par cas. Cette notion est :

- Soit extensive : elle peut alors concerner le mari, la femme, les enfants du couple, les enfants d’un précédent mariage, etc.

- Soit restrictive : elle peut alors concerner uniquement le couple et même l’un des époux, par exemple, dans le cas d’adoption d’une communauté universelle avec attribution intégrales au survivant pour un couple sans enfant.

Le changement de régime a effet :

- Entre les époux, à compter du jugement. Si les époux ont subsisté le régime entre régime de la séparation de biens à celui de la communauté, cette dernière est réputée dissoute à la date du jugement d’homologation.

 


CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL : LES FRAIS

Le coût d’un changement de régime comprend :

- Les frais d’établissement du contrat de mariage ;

- Les frais de procédure d’homologation qui doit être suivie devant le Tribunal de Grande Instance avec le concours obligatoire d’un avocat. Les honoraires de l’avocat sont librement fixés.

- Des frais relatifs aux mesures à prendre une fois le changement de régime homologué. Ceux-ci sont constitués par la taxe de publicité foncière (0.60 %) due en raison de la modification de la situation juridique des immobiliers et le salaire du conservateur des hypothèques lors de la publication au bureau des hypothèques. L’assiette des droits est calculée sur la valeur des biens immobiliers en pleine propriété.

A NOTER : le législateur a supprimé toute perception au profit du Trésor sur les actes portant changement de régime matrimonial passés à compter du 1er janvier 2004 en vue de l’adoption d’un régime communautaire, qu’il s’agisse du régime de communauté réduite aux acquêts ou de la communauté universelle. L’exonération porte sur le droit fixe de 125 € et la taxe de publicité foncière, le salaire du conservateur des hypothèques restant exigible.

 

La loi n’impose aucun délai pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté, mais il est conseillé aux époux passant d’un régime communautaire à un régime séparatiste de procéder au partage dès que possible. En effet, si l’un des époux a une activité comportant des risques financiers, les biens de l’ancienne communauté étant indivis peuvent être saisis par les créanciers de l’un ou de l’autre des époux. Par contre le partage est nul s’il est établi avant l’homologation du changement de régime.

- A l’égard des tiers, trois mois après que mention du jugement aura été portée en marge de l’un et l’autre exemplaire de l’acte de mariage ou, en l’absence de cette mention dans les actes passés avec les tiers, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Si l’un des époux est commerçant, le jugement doit être mentionné au registre du commerce et des sociétés.

Les créanciers peuvent faire tierce opposition contre le jugement s’ils considèrent s’il porte atteinte à leurs droits, le délai d’un an de la publicité (art. 1303 Nouveau Code Procédure Civile).

1.3.2 Divorce et séparation judiciaire

Les règles relatives au divorce ont été profondément modifiées par la loi 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui s’applique à toutes les demandes en divorce déposées depuis le 1er janvier 2005.

1.3.2.1 La procédure

Il existe quatre procédures de divorce :

- Le divorce par consentement mutuel est simplifié, l’accord des époux devant porter sur le principe de la rupture que sur ses conséquences. Il peut être prononcé dès la première audience ;

- Le divorce par demande acceptée est remplacé par le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, avec le simple accord des époux sur leur divorce ;

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal remplace le divorce pour rupture de la vie commune, prononcé après séparation des époux pendant deux ans ;

- Le divorce pour faute est maintenu, mais dans une optique moins contentieuse que précédemment.

1.3.2.2. La prestation compensatoire

La prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versé et en fonction des ressources de l’autre époux, en tenant compte de la situation au jour du divorce et de son évolution prévisible.

Compte tenu des difficultés rencontrées dans le paiement de la prestation compensatoire, le législateur en a réformé le régime par une loi du 30 juin 2000, puis par la loi du 26 mai 2004. L’objectif a été de privilégier le versement de la prestation compensatoire sous forme de capital, afin de régler au plus vite les comptes entre les époux divorcés , et de mettre un terme aux situations difficiles engendrées par les contraintes des conditions de révision des rentes, qui les rendaient pratiquement immuables (sous réserve de l’indexation), quelle que soit l’évolution de la situation des parties.

Le principe est que la prestation compensatoire doit prendre la forme d’un capital, par l’abandon d’un bien en propriété, en usufruit, pour l’usage ou l’habitation ou par la souscription d’un contrat garantissant le paiement du fractionnée par des versements périodique sur une durée maximale de 8 ans. En cas de changement notable de sa situation, le conjoint débiteur peut demander la révision des modalités de paiement uniquement (et non du capital lui-même).

Cependant, le versement de la prestation compensatoire peut prendre la forme d’une rente lorsque son bénéficiaire ne peut pas subvenir à ses besoins en raison de son âge ou de son état de santé. L’appréciation de la situation relève du juge, qui reste libre d’accorder ou non la rente, laquelle ne peut être que viagère.

Au décès de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Sauf décision des héritiers de maintenir les modalités de règlement prévues en l’état, le solde du capital non encore versé devient immédiatement exigible ; de même pour la rente à laquelle se substitue un capital immédiatement exigible.

Des avantages fiscaux ont été prévus, repris dans le tableau ci-contre.


Prestation compensatoire

Impôt sur le revenu

Droits d’enregistrement

- en argent

. rentes

Déductible des revenus du débiteur entre les mains du bénéficiaire

Pas de DE

. capital

Pour le débiteur

- pour le versement au-delà de 12 mois à compter de jugement de divorce passé en force de chose jugée ou de la convention de divorce homologuée : déductible des revenus

- versement dans des 12 mois : non déductible, mais réduction d’IR de 25 % des montants versés, retenus dans la limite de 30 500 €

Pas de DE

- pour le bénéficiaire

- pas d’IR sur le capital perçu

Droit fixe de 125 €

- en nature*

Pour le débiteur

- réduction d’IR comme ci-dessus si le versement est effectué sur 12 mois

- si la prestation à partir d’un bien commun ou en indivision entre des époux en séparation de biens : droits de partage de 1.1 %

- si prestation fournie à partir de biens propres : droits fixe 125 € (ou TPF de 0.6 + 0.1 si le droit porte sur un immeuble ou un droit immobilier)

- Pour le bénéficiaire

- Pas d’IR sur la prestation

Pas de DE

* attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

 

1.3.2.3 L’incidence sur le patrimoine des époux

a/ Donation et avantages matrimoniaux

Les conséquences fiscales varient selon la nature de l’acte :

- donation à cause de mort consentie par contrat de mariage ou pendant le mariage : régime des transmissions entre époux

- libéralités testamentaires : régime des transmissions entre tiers.

Les cautionnements donnés subsistent dans tous les cas, à défaut de dénonciation expresse.

Le divorce est désormais sans incidence sur les donations et avantages matrimoniaux qui ont produits leurs effets avant le divorce (adoption de la communauté universelle, apport d’un bien à la communauté, …) et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

Il entraîne en revanche :

- la révocation de plein droits des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux (clause de préciput, d’attribution intégrale de communauté, …)

- la révocation des dispositions à cause de mort prévues par contrat de mariage ou durant le mariage,

Sauf décision des époux de maintenir les dispositions à cause d mort, constatée par le juge et ayant donc un caractère irrévocable. Cette a pour conséquence de donner des droits à l’époux divorcé dans la succession de l’époux donateur, ce qui peut entraîner quelques difficultés dans un règlement de la succession.

 

b/ Liquidation du régime matrimoniale et partage

Le divorce entraîne la liquidation du régime matrimoniale. A défaut d’accord des époux sur les modalités de liquidation, le juge du divorce peut désigner un notaire pour élaborer un projet de liquidation et de partage. Ces opérations doivent être achevées dans le délai d’un an à compter du jugement.

1.3.3 La séparation de corps est prononcée par le tribunal à la demande de l’un des époux dans le même cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Elle entraîne rupture de la vie commune (cessation du devoir de cohabitation, mais non des liens du mariage et séparation de biens (art. 299 et 302 du Code Civil).

En cas de décès de l’un des époux, l’autre conserve les droits du conjoint survivant, sauf si la séparation de corps a été prononcée contre lui ou si, en cas de demande conjointe les époux ont prévu une renonciation à leurs droits successoraux.


1.3.4 Décès de l’un des époux

Le premier décès entraîne la dissolution du mariage et établissement du décompte de liquidation.

Dans un régime de communauté, la masse successorale du défunt comporte les biens propres de celui-ci et sa quote-part des biens communs, habituellement la moitié, sauf effet de conventions particulières.

Dans le régime de séparation de biens, la masse successorale comprend les biens propres du défunt et la moitié (ou un autre pourcentage selon convention particulière) des biens de la société d’acquêts (ou des biens détenus en indivision par les époux).

Dans le régime de participation aux acquêts, la masse successorale comprend les biens propres et une parties, selon les conventions, du solde net des créances de participation des deux époux à l’enrichissement du couple.

Dernière modification le Vendredi, 17 Décembre 2010 09:36
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