Outils
A+ R A- wide normal
Créer un compte Se connecter
  • Aller au contenu
 Vous êtes ici : Accueil » Patrimoine » Guide de l'investisseur » Le reglement de la succession
  • Accueilsummary
  • Annonces immobilièresoverview
    • Rechercher un bien immobilier
    • Afficher la carte de nos annonces
    • Consulter nos dernières annonces
    • Poster une demande de recherche
    • Nos visites virtuelles
    • Qui sommes-nous ?
    • Charte Qualité
    • Presse
      • Presse du 23/09/2010
      • Presse du 20/01/2011
      • Presse du 21/01/2011
    • Défiscalisation
      • Balnéa Loudenvielle
  • Expertises 
    • Termites
    • Amiante
    • Plomb
    • Performance énergétique
    • Risques naturels
    • Electricité
    • Gaz
    • Loi Carrez
  • Services 
    • Aménagement de cuisines
    • Aménagement de combles
    • Entretien de jardins
    • Plâtrerie
    • Peinture d'intérieur et d'extérieur
    • Plomberie
  • Patrimoine 
    • Guide de l'investisseur
      • L'immobilier locatif
      • Choisir l'emplacement
      • Choisir votre bien immobilier
      • Investir en couple
      • Optimiser le financement
      • Location et gestion de votre bien
      • Définir ses objectifs
      • Les regles du droit civil
      • Donations
      • Le don manuel
      • Le reglement de la succession
      • Les regimes matrimoniaux
    • Lois de défiscalisation
      • Loi Scellier
      • Loi Borloo
      • Loi De Robien
      • Loi Girardin
      • LMP
      • LMNP
      • Loi Demessine/ZRR
      • Loi Malraux
      • Monuments historiques
      • Déficit foncier
    • Estimation des frais d'acquisition
  • Guides 
    • Guide de l'acheteur
      • Les impôts
      • Les assurances
      • La co-propriété
      • Les frais d'acquisition
      • Les aides
      • Les prêts
      • Le contrat de prêt
      • Le plan de financement
      • Le contrat de vente : les actes juridiques
      • Conseils pour trouver un logement
    • Guide du locataire
      • Les impôts locaux
      • Les travaux
      • Les assurances
      • Les litiges
      • Les aides
      • La caution
      • Le loyer
      • Droits et obligations du locataire
      • Droits et obligations du propriétaire
      • L'état des lieux
      • Le bail
      • Bailleurs: les conseils pour trouver le bon locataire
      • Locataires: les conseils pour trouver le bon logement
  • Traductions 
    • Anglais
    • Espagnol
    • Catalan
    • Allemand
    • Néerlandais
    • Russe
  • Contactwith us
    • Agence Toulouse
    • Agence Bagnères de Luchon
Vendredi, 17 Décembre 2010 09:09
Évaluez cet article
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
(1 Vote)

Le reglement de la succession

  • Écrit par  HEXIA Immobilier
  • Taille des caractères diminuer la taille des caractères diminuer la taille des caractères Augmenter la taille des caractères Augmenter la taille des caractères
  • Imprimer
  • E-mail
  • Commenter cet article

 

 

LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION


7.1 LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION

La liquidation de la succession nécessite la réalisation de différentes opérations :

- La détermination de l’actif successoral

- Le partage,

Sachant que l’on dispose de plusieurs options face à une succession.


7.1.1 Détermination de l’actif successoral


7.1.1.1 Liquidation du régime matrimonial


Il faut procéder tout d’abord à la liquidation du régime matrimonial, avec les étapes suivantes :

- Reconstitution des patrimoines propres des époux, avec reprises en nature ou en derniers ;

- Calcul des récompenses éventuelles au profit de la communauté (travaux sur un bien propre avec des fonds communs, …) ou au profit de chacun sur des époux (acquisition d’un bien communs avec des fonds propres, …), d’où l’importance de la clause de remploi ;

- Liquidation de la communauté, par applications des dispositions conventionnelles (clause de préciput, attribution préférentielles, …) par prélèvement de chacun des époux.


7.1.1.2 la prise en compte des donations consenties


Les donations qui ont été consenties par le défunt sont à prendre en compte dans les deux cas suivants :

- Le défunt laisse deux héritiers au moins, dont l’un au moins a reçu une donation : il convient d’assurer l’égalité entre les héritiers ;

- Le défunt laisse un ou plusieurs héritiers réservataires : il faut vérifier si chacun recevra bien la part d’héritage que la loi attribue.

Le principe est en effet celui de l’égalité des héritiers. En conséquence, les donations sont présumées être une avance sur l’héritage futur et de l’héritier et non un avantage qui lui serait consenti au détriment des autres héritiers.

Il convient alors de prévoir le rapport des donations et éventuellement de mettre en œuvre l’action en réduction. Ces dispositions sont complexes ; elles sont mises en œuvre par le notaire chargé de la succession et nous n’en ferons qu’une présentation succincte.


7.1.1.3 Rapport des libéralités et des dettes

Pour déterminer l’actif successoral, il convient de prendre en compte les biens existants (biens propres et part de la communauté revenant au défunt), opération s’appelle le rapport des libéralités. Intervient ensuite celui des dettes, qui viendront en déduction de l’actif.

Le rapport des libéralités est le principe selon lequel un héritier, appelé avec d’autres à recueillir une succession, doit joindre à la masse successorale les biens qu’il a reçus à titre gratuit. Sont soumises au rapport les personnes ayant la double qualité de bénéficiaires d’une libéralité et d’héritier. Actuellement, cette qualité d’héritier est appréciée au jour du décès. La loi 2006-728 du 23 juin 2006 inverse la règle pour les successions ouvertes à la donation. Ainsi le donataire qui n’était pas successible au jour de la donation, mais l’est devenu au jour du décès, ne sera pas tenu au rapport, sauf si le donateur l’a expressément exigé.

L’héritier renonçant est également dispensé du rapport des libéralités qu’il a reçues, mais le nouveau texte permet au donateur de prévoir dans l’acte de donation que le donataire sera tenu au rapport, même s’il est renonçant. Le rapport se ferait alors en valeur.

Toutes les donations sont soumises au rapport, quelle que soit leur forme. Le rapport est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n’ait été faite expressément hors part successorale, la loi du 23 juin 2006 ayant entériné la pratique jurisprudentielle.

Entrent dans le cadre de la dispense de rapport, sauf volonté contraire du disposant, les dépenses effectuées par le défunt dans l’intérêt de ses successibles (frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage, …). Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Une liberté relative est laissée aux parties pour l’évaluation des biens. Les principes d’évaluation des biens. Les principes d’évaluations sont définies sont définis

D’évaluations sont définis par la loi si aucune précision n’a été donnée dans l’acte.

Les dispositions légales prévoient que le rapport se fait pour la valeur du bien au jour du partage, en son état au jour de la donation ; en cas de cession du bien, pour la valeur au jour de la cession (en son état au jour de la donation). S’il est procédé à l’acquisition d’un bien en réemploi, la valeur du nouveau bien au jour du partage est prise en compte au prorata éventuellement. De même, le rapport d’une somme d’argent se fait pour son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien ; c’est alors la valeur du ben qui est prise en compte. C’est ce que l’on appelle le principe de la dette de valeur.

Pour la succession ouverte à compter du 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 apporte une modification, afin d’empêcher que le donataire ne soit dispensé de son obligation de rapport parce qu’il a investi dans les biens de consommation : si la dépréciation du bien acquis en remploi est inéluctable au jour de son acquisition, le rapport sera calculé d’après la valeur du bien au jour de l’acquisition du nouveau bien.

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir que le rapport se fera de la valeur du bien au jour de la donation ou sur une évaluation forfaitaire de la somme rapportable, avec ou sans clause d’indexation. Si la valeur sujette à rapport est inférieure à celle déterminée par les dispositions légales, la différence constitue un avantage indirect consenti « hors part successorale » ; elle est donc imputable sur la quotité disponible.

Le rapport des dettes ne concerne que celles qui existaient à la charge de l’un des héritiers envers le défunt. La dette libellée en euros, est rapportable pour son montant, sauf si elle a servi à acquérir un bien (valeur du bien).


7.1.1.4 L’action en réduction

Lorsque le total des donations et des legs excède la quotité disponible, ils ne sont pas nul, mais doivent être diminués jusqu'à ce que leur montant n’excède plus la quotité disponible.

La réduction peut concerner tant les héritiers que les non-héritiers, qui devront restituer à la succession des biens indûment perçus. Tous les legs et donations (y compris entre époux) sont normalement passibles de réductions lorsqu’ils portent atteinte à la réserve.

Une libéralité faite à un héritier peut-être à la fois rapportable et réductible, si son montant excède la quotité disponible. Mais une libéralité consentie à un non-héritier, donc non rapportable, peut-être passible de réduction.

L’action en réduction peut-être exercée par les héritiers réservataires ayant accepté la succession exclusivement et renonçant pas à leur part de réserve, pendant 30 ans à compter du décès. Pour les successions ouvertes à l’héritier à compter du 1er janvier 2007, ce délai est réduit 5ans (10 lorsque l’héritier n’a pas eu connaissance de l’atteinte portée à sa réserve, dans les 2 ans à du jour où il prend connaissance).

De façon générale, les legs sont réduits en priorité, au prorata de leur valeur, proportionnellement entre eux, puis la donations sont réduites les unes après les autres, en commençant par la plus récente et en remontant à la plus ancienne.

L’action en réduction a donc pour effet l’anéantissement, total ou partiel, de la libéralité qui empiète sur la réserve héréditaire. Pour les legs, il suffit simplement de ne pas les exécuter.


Renonciation à l’action en réduction

Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, les héritiers réservataires majeurs pourront renoncer par avance à exercer l’action en réduction.

Les renonciations devra être établie par un acte authentique spécifique établi par deux notaires, indiquant précisément les conséquences juridique pour le renonçant. Elle ne peut être faite qu’au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées et aucune obligation ou conditions ne peut être imposée à la personne dont le renonçant a vocation à héritier.

Elle peut concerner une libéralité particulière ou une atteinte à la totalité ou à une partie seulement de sa part réservataire.


7.1.2 Le partage

On se trouve alors face à une indivision successorale constitué des biens dont le défunt était propriétaire à son décès, des biens rapportés, en nature ou en moins prenant, et des fruits et revenus des biens indivis.

La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a prévu que la succession peut être administrée par un mandataire, dans le cadre d’un mandat posthume.

Ainsi, désormais, toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physique ou morales, mandat d’administrer ou de gérer tout au partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt, sérieux et légitime, précisément motivé, d’un ou de plusieurs héritiers identifiés.

Le mandat est donné pour une durée maximum de deux ans (prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge), pouvant être portée à cinq ans (prorogeable dans les même conditions), en raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.

Il est donné et accepté en la forme authentique et doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant.

Par ailleurs, les héritiers peuvent, d’un commun accord, confier l’administration de la succession à l’un deux ou à un tiers ; enfin un mandataire successorale peut être désigné par le juge, sur demande formée par un héritier, un créancier, toute personne intéressée ou par le ministère public.

L’indivision est gérée avec une majorité des 2/3, sauf pour les actes qui ne relèvent pas de l’exploitation normale des biens indivis et les actes de disposition (autre que ceux nécessaires pour payer les dettes et charges de l’indivision).

L’indivision peut être maintenue de façon conventionnelle pour une durée maximum de 5ans, renouvelable par décision express ou par tactile reconduction. Elle l’est par décision judiciaire dans les cas suivants :

- Exploitation agricole ou local d’habitation ou à usage professionnel :

5 ans renouvelables

- Risque d’atteinte à la valeur des biens ou pour cause sociale : 2 ans au plus

- Avec allotissement de certains indivisaires, lorsque deux indivisaires au moins refusent le partage et que celui-ci n’a pas été ordonné par une décision devenue irrévocable.


Le partage

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a apporté de nombreuse modification aux règles régissant le partage dans un esprit de simplification et d’efficacité.

Le partage est l’opération qui met fin à l’indivision, substituant des droits de propriété privative sur des biens aux droits indivis sur l’ensemble de la succession.

L’attribution, après compostions qui met fin à l’indivision, substituant des droits de propriété privative sur des biens aux droits indivis sur l’ensemble de la succession.

L’attribution, après compositions des lots, se fait par tirage au sort en présence d’un juge et d’un notaire. L’estimation des biens se fait au jour du partage.

Celui-ci peut se faire en nature ou en valeur, après (éventuelle) licitation des biens, sauf en cas d’attribution préférentielle (facultative) de certains biens.

La loi du 23 juin 2006 a consacré le principe de l’égalité des lots en valeur.

Afin de faciliter la transmission des entreprises, quelle qu’en soit la nature (entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libéral) ou la forme, le nouveau texte permet, à effet du 1er janvier 2007 :

- Le sursis au partage des entreprises,

- L’attribution préférentielle, portant sur tout ou partie de l’entreprise ou sur les droits sociaux, au profit du conjoint ou d’un héritier réservataire, à condition qu’il ait participé, directement, par son conjoint ou ses descendants, à l’exploitation.

Le partage amiable devient la règle, même si un indivisaire est absent, incapable de manifester sa volonté, mineur ou majeur protégé. Il s’exerce essentiellement alors sous le contrôle du juge des tutelles.

Il est judiciaire lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, lorsqu’il conteste la façon de procéder ou si le partage amiable n’a pas été possible en présence d’un indivisaire absent, incapable ou défaillant.

Le rôle du notaire est renforcé pour accélérer la procédure et la simplifier.

Enfin le délai pour intenter une action en garantie des lots est ramené à 2 ans à compter de l’éviction de l’héritier ou de la découverte d’un trouble, pour 30 ans et 5 ans actuellement.


7.1.3 Options face à une succession

La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant la réforme des successions et des libéralités a aménagé les dispositions relatives aux options face à une succession, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

L’héritier bénéficie d’un délai d’option, fixé par le nouveau texte à 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour exercer son option. A l’expiration de ce délai, il pourra être sommé d’opter par un cohéritier, un créancier de la succession ou l’Etat. Il disposer alors un délai de 2 mois ; à défaut d’avoir pris parti dans ce délai, il sera réputé avoir accepté purement et simplement la succession.

Le délai de prescription de l’option actuellement fixé à 30 ans, sera réduit à 10 ans. Si l’héritier n’a pas pris partis dans ce délai, il sera supposé renonçant.

En application de l’article 768 nouveau du Code Civil, l’héritier bénéficiera de trois options dans des conditions réaménagées.


7.1.3.1 Acceptation pure et simple

Elle nécessite aucune formalité et peut être express ou tactile.

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptations des successions.

Sont considérés comme purement conservatoires le paiement des frais funéraires et de dernières maladies, des impôt dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssable (à charges de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées ci-dessous ou ont été déposés chez un notaire ou consigné), les actes destinés à éviter l’aggravation du passif de la succession.

L’héritier est tenus de façon indéfinis des dettes et charges de la succession, y compris sur son patrimoine personnel. Il peut cependant demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel. Il doit introduire l’action dans les cinq moi du jour où il a eu connaissance de l’existence et de l’importance de la dette.

7.1.3.2 Acceptation de la succession à concurrence de l’actif net

L’héritier n’est pas tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu’il a recueillis. De plus, il évite la confusion entre son patrimoine personnel et les biens de la succession.

La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession : elle est accompagnée ou suivie de l’inventaire de la succession qui comporte une estimation de tous les éléments de l’actif et du passif.

L’inventaire doit être rétabli par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire et déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration. L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.


7.1.3.3 Renonciation à la succession

La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, elle doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritiers : sa part échoit à ses représentants ou, à défaut, à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

L’héritier renonçant n’est pas tenu paiement des dettes et charges de la succession, sauf, à proportion de ses moyens, au paiement des frais funéraires du défunt à la succession duquel il renonce.

Il n’est pas tenu au rapport des libéralités reçues du défunt, sauf si le donateur a prévu dans l’acte de donation qu’il serait tenu au rapport même dans l’hypothèse où il renoncerait à la succession. Le rapport se fait alors obligatoirement en valeur.


7.2 LE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION

7.2.1 Assiette taxable

Les droits de succession s’appliquent à tous les biens qui composent le patrimoine du défunt au jour du décès et qui sont transmis à ses héritiers ou légataires, sur la base de leur valeur vénale réelle au jour du décès.

On peut cependant noter quelques dispositions particulières selon les types de biens.


Immeubles

Il est possibles de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur de la résidence principale du défunt si le bien constituait au jour du décès de la résidence principale du conjoint survivant, du partenaire lié au défunt par un PACS ou d’un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint.

Si dans les 2 années précédant le décès, le bien a fait l’objet d’une adjudication publique, l’impôt ne peut être calculé sur une valeur inférieure à celle de l’adjudication majorée des charges, sauf si le bien a subi cette période des transformations susceptibles d’en modifier la valeur.


Valeurs mobilières

Les valeurs mobilières cotées peuvent être évaluée, au choix des héritiers et légataires, effectué ligne par ligne, sur la base :

- Du cours moyen de bourse au jour du décès,

- De la moyenne des 30 derniers cours de bourse ayant précédé le décès.

Les valeurs mobilières non cotées doivent faire l’objet d’une déclaration détaillé et estimative.


Droits d’usufruits ou de nue-propriété

Ils sont évalués de façon forfaitaire, sur la base de l’âge de l’usufruitier, par application du barème de l’article 769 du CGI pour les usufruits viagers ou sur la base de 23 % de la valeur de la pleine propriété par la tranche de 10 ans pour les usufruits à durée fixe.

Pour la mémoire, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété par le décès de l’usufruitier ne donne pas lieu à droits de successions.


Exonérations

Les cas d’exonération totale ou partielle de droit sont rares. Sont exonérés de droit :

® En totalité :

Les immeubles classés ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, détenus directement ou sous couvert d’une SCI ( société civile immobilières), sous conditions de la mise en place d’une convention avec l’Etat prévoyant l’accès des visiteurs et les modalités d’entretiens des biens

® En totalité ou partiellement :

Les capitaux d’assurance-décès, l’exonération pouvant être totale ou partielle, selon la date de souscription du contrat : cf. étude approfondie en 7.1.4.2

® Partiellement :

Les transmissions d’entreprises ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (régime Dutreil), à concurrence 2.3.3.1

Les bois et les forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la double condition :

- De la production d’un certificat du directeur département de l’agriculture attestant que les bois et forêts sont susceptibles d’aménagement et d’exploitation régulière

- De la souscription d’un engagement d’appliquer durant 30 ans une garantie de gestion durable visée à l’article L 8 du Code forestier

Les parts de groupements forestiers, à concurrence des trois quarts de leur valeur, aux conditions suivantes :

- Les parts, si elles sont été acquises à titre onéreux, doivent être détenues depuis plus de 2 ans

- L’engagement d’appliquer aux bois une garantie de gestion durable doit être pris par le regroupement, qui doit s’engager à reboiser ses friches et landes dans un délai de 5ans

- L’exonération partielle ne s’applique que sur la fraction de la valeur nette des parts correspondant aux biens directement liés à l’objet de ces groupements.

Les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts, situées dans des espaces naturels protégés en raison de la faune ou de la flore qu’ils abritent et délimités en application de certains textes du Code de l’en-vironnement, dits « sites Natura 2000 », à concurrence des trois quarts de leur valeur, sous réserve d’un engagement de gestion conforme aux objectifs de conversation de ces espaces, sur une durée de dix-huit ans (loi de finance rectificative pour 2005)

Les biens ruraux donnés à bail rural a long terme et les parts de GFA (groupement fonciers agricoles), à condition que le bénéficiaires de la transmission de ces biens les conserve pendant au moins 5 ans, à concurrence des trois quarts de leur valeur pour la part inférieur à 76 000€ et de la moitié de leur valeur pour la part excédentaire.

Certain immeubles affectés à l’habitation principale acquis entre juin 1993 et décembre 1996, a concurrence de 46000 euros par bénéficiaire.

7.2.2 Abattement


Abattement sur les transmissions en ligne directe et/ou au conjoint survivant

Montant

Abattement global sur l’actif net successoral, réparti entre les cohéritiers au prorata de leurs droits et s’appliquent après prise en compte des abattements personnels.

50 000 €

Héritiers

Conjoint survivants

76 000 €

Partenaire d’un PACS (1)

57 000 €

Ascendants, enfants vivants ou représentés

50 000 €

Grands-parents / petits-enfants (2)

30 000 €

Arrière-grands-parents / arrière-petits-enfants (2)

5 000 €

Oncles et tantes / neveux et nièces (2) (3)

5 000 €

Handicapés physiques ou mentaux (4)

50 000 €

Collatéral

. général

. sous général

5 000 €

57 000 €

Général (hors tout autre abattement) (6)

1 500 €

(1) pour les donations, applicable uniquement si le PACS a plus de 2 ans

(2) cet abattement n’est applicable qu’aux donations

(3) enfants des seuls frères et sœurs du donateur

(4) cet abattement est cumulable avec d’autres abattements.

(5) cet abattement peut être revendiqué dans les conditions suivantes :

l’intéressé est âgé de plus de 50 ans au jour du décès ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence et constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

(6) cet abattement n’est applicable qu’aux successions.

L’abattement général de 50 000 € se répartit en fonction des droits légaux des bénéficiaires dans la succession c'est-à-dire sans tenir compte des libéralités reçues éventuellement par un ou plusieurs héritiers.

Il s’impute après application des abattements personnels de 50 000 € pour les héritiers en ligne directe et de 76 000 € pour le conjoint survivant et après application, le cas échéant, de l’abattement de 50 000 € en faveur des handicapés.


7.2.3 Barème des droits


Fraction de part nette taxable (après abattement)

Tarif

Transmission en ligne directe

Inférieur à 7 600 €

5 %

De 7 600 € à 11 400 €

10 %

De 11 000 € à 15 000 €

15 %

De 15 000 € à 520 000 €

20 %

De 520 000 € à 850 000 €

30 %

De 850 000 € à 1 700 000 €

35 %

Au-delà de 1 700 000 €

40 %

Transmission entre époux

Inférieur à 7 600 €

5 %

De 7 600 € à 15 000 €

10 %

De 15 000 € à 30 000 €

15 %

De 30 000 € à 520 000 €

20 %

De 520 000 € à 850 000 €

30 %

De 850 000 € à 1 700 000 €

35 %

Au-delà de 1 700 000 €

40 %

Autre transmissions

- entre partenaire d’un PACS

Jusqu'à 15 000 €

Au-delà de 15 000€

40 %

50 %

- entre frères et sœurs

Jusqu'à 23 000 €

Au-delà de 23 000€

35 %

45 %

- entre parents jusqu’au 4e degré

55 %

- entre parents à compter du 5e degré et non-parents

60 %

 

Si l’héritier ou le donataire a 3 enfants ou plus vivants ou représentés au moment de la donation ou au jour du décès, il bénéficie sur les droits à sa charge d’une réduction limitée à 305 € par enfant, en sus du 2ème (ligne directe ou entre époux).

Les enfants pris en compte sont les enfants vivants (ou décédés après l’âge de 16 ans) ou représentés au jour de l’ouverture de la succession.


7.3 PAIEMENT DES DROIT DE SUCCESSION

Les droits doivent en principe être acquittés au comptant lors de l’enregistrement de la déclaration, dans les six mois du décès.

Il y a solidarité entre les héritiers légaux pour le paiement des droits fractionné ou différé, moyennant le versement d’intérêt. Le crédit de paiement des droits, mais prévues en cas de déclarations tardive.

Cependant existent des possibilités de paiement fractionné ou différé, moyennant le versement d’intérêt. Le crédit de paiement doit faire l’objet d’une demande, qui doit être accompagnée d’offres de garanties réelles ou personnelles.

Le taux est fixé pour toute la durée du crédit. Il correspond au taux de l’intérêt légal au jour de la demande de crédit (arrondi à la première décimale). Il est donc fixé pour l’année civile et est de 2.1 % pour les crédits de paiement accordés durant l’année 2006.

Pour les déclarations de succession déposées à compter du 15 mai 2005, le taux de base applicable aux droits dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides. La réduction est

- Des 2/3 en cas de paiement fractionné, soit 0.7 % en 2006,

- D’1/3 en cas de paiement différé, soit 1.4 % en 2006.


7.3.1 Le paiement fractionné

Le paiement peut être effectué en plusieurs versements égaux et à intervalles de 6 mois au plus sur une période de 5 ans maximum, portée à 10 ans pour les droits à charges des héritiers en ligne directe et du conjoint si l’actif héréditaire comprend, pour 50 % au moins, les biens non liquides visés à l’article 404 A-I annexe III du CGI (immeubles, fonds de commerce, valeur mobilières non cotées…).

7.3.2 Le paiement différé

Il est possible de bénéficier d’un paiement différé des droits afférents à :

- La dévolution de biens en nue-propriété,

- L’attribution préférentielle d’une exploitation agricole,

- Le paiement d’une indemnité par legs ou donation excédant la quotité disponible.

- Pour la part du conjoint survivant, lorsque l’actif héréditaire comprend au moins 50 %de biens non liquides.

Le paiement peut être différé jusqu'à l’expiration d’un délai de six mois à compter de :

- La date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de la nue-propriété ou du terme du délai imparti à l’attributaire, légataire, donataire pour le paiement des sommes dues

- La date de décès du conjoint survivant ou la date donation ou cession, totale ou partielle, des biens reçues par ce dernier.

INTERÊT OU NON ?

Le paiement différé des droits donne lieu au paiement d’intérêt, au même taux qu’en matière de paiement fractionné.

Il est cependant possible d’être dispensé du paiement d’intérêts, à la condition que les droits de mutation par décès soient calculés non sur la valeur de la nue-propriété, mais sur la valeur en pleine-propriété des biens au jour de l’ouverture de la succession. Cette option est exercée par le successible et elle est irrévocable.

Compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 2004 qui a donné à l’usufruit une valeur supérieure à celle résultant de l’ancien article 762 du CGI, il est nécessaire de faire toutes les simulations utiles avant de retenir cette solution.

Si les biens concernés sont cédés en partie ou en totalité, les droit deviennent immédiatement exigibles dans leur intégralité. Cependant, si le prix de cession des biens vendus est inférieur au montant des droits exigibles et s’il est versé à titre d’acompte sur les droits en suspens, il est possible de conserver le bénéfice du paiement différé pour le solde (Rép. André : A.N. 11-1-1988 p. 122 n° 31793).

Plus récemment, le maintien du crédit a été autorisé en cas de cession de titres détenus dans un portefeuille de valeurs mobilières, de façon à tenir compte des difficultés que traversait la bourse. Les héritiers nus propriétaires d’un portefeuille de valeurs mobilières peuvent continuer à bénéficier du paiement différé des droits de succession, même si l’usufruitier procède à des cessions serves à l’acquisition de nouvelles valeurs dans le cadre de ce portefeuille (Rép. Soulier : A.N. 31 mars 2003 p. 2474).

DATION EN PAIEMENT

Tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d’œuvre d’art, de livres, d’objets de collections ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

Cette possibilité s’applique aux droits de succession et de donation, au droit de partage et à l’ISF et permet la remise d’immeuble bâtis ou non bâtis au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres en 1995.

S’agissant d’objets, ceux-ci doivent nécessairement être des meubles corporels ou des immeubles par destination susceptibles d’être détachés sans être détériorés.

La mise en œuvre de la procédure de paiement par remise d’œuvre d’art implique :

- Le dépôt par le redevable d’une offre indiquant la nature, la situation (auteur, époque, dimensions, état de conservation, propriétaires actuel et successifs, modalités d’acquisitions, …) et la valeur estimé de chacun des biens concernés. Elle doit être déposée dans les six mois de l’ouverture de l’acte donnant lieu à paiement des droits.

Il n’est pas possible de prévoir une réserve d’usufruit, ni l’affectation à un musée précis.

- L’agrément de cette offre.

L’offre est transmise à une Commission d’agrément interministérielle, la décision appartenant au ministre de l’économie et finances. L’avis de la commission porte tant sur l’importance patrimoniale (artistique et/ou historique) des œuvre que sur leur valeur.

La décision est notifiée au demandeur qui doit alors faire savoir s’il accepte ou refuse les conditions offertes.

L’acceptation par le redevable d’une valeur libératoire inférieure à la valeur exprimée dans le cas dans l’offre implique le versement complémentaire de droit ; dans le cas contraire, il ne saurait être versé de soulte par l’Etat.

7.3.3 Régimes spécifiques aux transmissions d’entreprises

7.3.3.1 abattements sur la valeur de l’entreprise

Le coût de la transmission successoral des entreprises est une préoccupation affichée par les chefs d’entreprise depuis plusieurs années. Déjà en 1996 un dispositif d’allégement fiscal avait été proposé dans le cadre de la loi de finances, mais n’avait pu franchir avec succès le cap de l’examen par e cadre Conseil Constitutionnel.

De nombreux textes sont venus successivement aménager, sous certaines conditions, la transmissions d’entreprises par voie successoral, dont la loi sur l’initiative économique, en date du 1er août 2003, dite « loi Dutreil » et la loi de finances rectificative pour 2005.

Les principales caractéristiques de ce régime modifié sont maintenant les suivantes.

Le dispositif

Exonération de droits de succession,

A concurrence de 75 % (pour 50 % précédemment) de leur valeur, sans limitations de montant, des transmissions faites

- Par décès

- Par donations *.

Pour les donations consentis en usufruit, le dispositif ne s’applique que si les droits de vote de l’usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l’affection des bénéfices : il n’est alors pas cumulable avec la réduction de droits liés à l’âge du donateur.

Entreprise concernée

Parts ou actions de sociétés relevant de l’IS ou de l’IR

Ensemble (ou quote-part indivise) des biens meubles et immeubles affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle

Exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

Conditions d’application

Les titres transmis doivent avoir fait l’objet avant la transmission d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimum de 2 ans.

L’engagement doit :

- Avoir été pris entre plusieurs associé, dans un acte enregistré, pour une durée minimal de 2 ans ;

- Etre en cours au jour du décès.

- Il doit porter :

- Pour les sociétés cotées, sur au moins 20 % des droits financiers ou des droits de vote

- Pour les sociétés non cotées, sur au moins 34 % de ces mêmes droits.

L’entreprise doit être détenue depuis plus de 2 ans.

Si elle a été reçue à titre gratuit (donation ou succession) ou si elle a été créée par le défunt (ou le donateur), il n’y a pas de conditions délai.

L’un des associé, héritiers ou donataires doit exercer dans la société son activité principal ou une fonction de direction, ce pendant 5 ans à compter de la transmission.

L’un des héritiers ou donataires doit poursuivre l’exploitation, ce de façon effective et durant 5 ans à compter de la transmissions.

Au décès, chacun des héritiers (ou donataires) doit prendre à son tour l’engagement de conserver les titres.

L’engagement doit porter sur une durée de 6 ans et être pris dans la déclaration de succession (ou l’acte de donation). Il commence à courir à compter de l’expiration de l’engagement précédent.

Les héritiers ou donataires doivent s’engager à conserver les biens.

L’engagement doit porter sur une durée de 6 ans. Pris dans la déclaration de succession (ou l’acte de donation), il commence à courir à compter du jour de la transmission.

Aménagement du dispositif

(loi de finances rectificative 2005)

Il est possible d’apporter les titres transmis de la société exploitante à une société holding constituée à cet effet, sans perdre le bénéfice de l’exonération partielle de droits, aux principales conditions suivantes :

- Les titre doivent être détenus directement (et non par une société interposée)

- La société holding doit avoir pour objet exclusif la gestion des titres apportés de la société exploitante, être détenue en totalité par les héritiers, donataires ou légataires bénéficiant de l’exonéatio partielle et être dirigée directement par un ou plusieurs d’entre eux, ce jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation.

Les sanctions

Non-respect de l’engagement de conservation par un héritier ou un légataire

Paiement par l’intéressé du complément des droits de succession, d’un intérêt de retard de 0.75 % / mois

Non-respect de la poursuite de l’exploitation

Paiement par tous les héritiers ou légataires du complément de droits et de l’intérêt de retard

* à compter du 4 août 2005 pour les donations d’usufruit ou avec réserve d’usufruit

DONNER UN BIEN PROFESSIONNEL ? INTERÊT DU RESCRIT-VALEUR

Le rescrit valeur est une procédure administrative original créée en 1998 et prorogée en 2001 jusqu’au 30juin 2006. Elle permet à tout chef d’entreprise qui souhaite donner son bien professionnel (au sens de l’ISF) d’obtenir un accord de l’administration fiscale sur la valeur de ce bien. Elle permet d’avoir une réelle sécurité sur le coût fiscal d’une transmission à titre gratuit.

La procédure est la suivantes : un dossier doit être fourni, comportant des éléments d’informations généraux sur l’entreprise et sur la donation, ainsi qu’une estimation de l’entreprise ou des titres, à partir d’une analyse financière précise dont la démarche doit être rappelée.

L’administration fiscale dispose d’un délai maximal fixé initialement à 9 mois pour rendre le cas échéant sa décision de rescrit. La décision est alors opposable à l’administration s’il est procédé dans les 3 mois qui suivent à la donation prévue.

On voit bien l’intérêt d’une telle procédure, mais elle n’a rencontré qu’un succès relatif puisque ont été formulée sur 3 ans (1998 à 2000) seulement 108 demandes. Elle présente en effet certaines contraintes : la procédure est lourde ; elle peut être vue comme un renversement de la charge de la preuve puisque c’est au demandeur de justifier de l’exactitude de son évaluation alors qu’en cas de vérification, c’est à l’administration qu’incombe la charge de la preuve ; elle est longue et incertaines, puisque l’administration n’est pas tenue de justifier sa décision et peut ne pas répondre.

Des propositions d’amélioration ont d’ailleurs été faites par les professionnels pour que cette procédure puisse être plus opérationnelle : réduction du délai de réponse, traitement des demandes par les experts, instauration d’une voie de recours, …

7.3.3.2 Donation aux salariés

Un dispositif visant à favoriser la donation d’une entreprise aux salariés a été mis en place en 1999, mais la nécessité d’un agrément préalable du ministère de l’économie et des finances e le faible avantage consenti n’a pas contribué à son développement. Il a été revu dans le cadre de la loi Dutreil sur l’initiative économique.

Le dispositif

Exonération de droits de donation,

Pour les donations en pleine propriété consenties à compter du 1.01.2004,

En application de l’article 790 A du CGI, dans le cadre de la Dutreil

Entreprises concernées

Fonds artisanaux, fonds de commerce, clientèle d’une entreprise individuelle

Ou parts ou actions de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libéral, dans la limite de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle

Conditions d’application

La valeur des biens concernés doit être inférieure à 30 000 €.

A défaut, le régime ne s’applique pas.

Les biens objet de la donation doivent être détenus depuis plus de 2 ans au jour de la donation s’ils ont été acquis à titre onéreux et sans conditions de durée s’ils ont été acquis à titre gratuit.

Si la donation porte sur des titres :

- Ceux-ci doivent être détenus depuis plus de deux ans s’ils ont été acquis à titre onéreux,

- Le fonds ou la clientèle appartenant à la société doit être détenu depuis plus de deux ans

Le donataire doit être salarié, avec un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins de 2ans et exercer ses fonctions à temps plein ou un contrat d’apprentissage en cours au jour de la donation.

L’exploitation doit être poursuivie par le donataire durant 5 ans à compter de la donation et constituer sa seule activité professionnelle, exercée de manière continue et effective.

Le donataire (ou l’un d’entre eux s’ils sont plusieurs) doit assurer durant 5 ans la direction de l’entreprise.

Les sanctions

Paiement par l’intéressé du complément des droits de mutation et d’un intérêt de retard de 0.75 % / mois

Les contraintes juridiques

Si le salarié n’est pas héritier, il nécessaire de respecter les règles du droit successoral (réserve et rapport).

Il peut donc être intéressant de recourir à la donation-partage dans le cadre de l’article 1075-3 du Code Civil, afin d’éviter tout problème au regard de l’évaluation des biens au moment du décès.

7.3.3.3 Paiements différé et fractionné

Le dispositif mis en place en 1985 a été sensiblement amélioré en 1993, puis en 1996 et est actuellement le suivant.

Entreprise concernées

Entreprises individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Parts sociales ou actions d’une société non cotée en Bourse si le bénéficiaire reçoit au moins 5 % du capital. Ce seuil sera considéré somme atteint si la valeur de l’usufruit e=ou de la nue-propriété transmise est au moins égale à cette fraction du capital de la société.

Modalité de transmission

Mutation à titre gratuit (par décès ou entre vifs) en démembrement de propriété ou en pleine propriété même si prise en charge des droits par le donateur.

Modalité de paiement

Paiement différé pendant 5 ans, avec versement des seuls intérêts, puis fractionnement sur 10 ans à raison de 1/20e tous les 6 mois, assorti d’un intérêt exigible semestriellement.

Taux de crédit

Taux de l’intérêt légal (2.1 % pour 2006)

Taux réduit des 2/3 (soit 0.70%), quel que soit le lien de parenté entre le défunt / donateur et le bénéficiaire, lorsque :

- La part taxable de chaque bénéfice est

Supérieur à 10 % de la valeur globale

Ou

- La valeur globale transmise est supérieure à 1/3 du capital.

En cas de démembrement, ces pourcentages sont appréciés par l’application de l’article 762 du CGI.

La demande de crédit doit être accompagnée d’une offre de garantie suffisantes, soit réelles (hypothèque, nantissement), soit personnelles (caution).

Dernière modification le Vendredi, 17 Décembre 2010 09:38
Lu 2735 fois | Vous appréciez cet article ? Partagez-le avec vos contacts sur Twitter
Publié dans : Guide de l'investisseur
Partage social :
  • Partager sur Google Buzz
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Delicious
  • Digg ceci
  • Partager sur Reddit
  • Partager sur StumbleUpon
  • Partager sur MySpace
  • Partager sur Technorati
HEXIA Immobilier

HEXIA Immobilier

Vous vendez un bien immobilier ? Vous êtes à la recherche d'un bien immobilier à l'achat ?

Nos agences immobilières de Bagnères de Luchon et Toulouse mettent tout en oeuvre pour répondre à votre demande, vous proposer notre sélection de biens en fonction de votre budget.

Contact Agence Toulouse

37, Rue Pierre Paul Riquet - Place Saint Aubin
31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 47 38 17 - Fax. 05 61 47 98 13

Contact Agence Bagnères de Luchon

1 bis, Avenue Jean Boularan
31110 BAGNERES DE LUCHON
Tél. 05 61 89 78 21 - Fax. 05 62 00 17 91

Site web: www.hexia.fr

Derniers articles publiés par HEXIA Immobilier

  • Balnea Loudenvielle
  • Charte Qualité
  • Qui sommes-nous ?
  • Annonces immobilières Bagnères de Luchon, Toulouse et proximité
  • Les regles du droit civil
Plus dans cette catégorie: « Le don manuel Les regimes matrimoniaux »

Laissez un commentaire

Les champs marqués d'une étoile (*) sont obligatoires.

Retour haut de page

Nos sites Internet

  • Daroo.fr, L'immobilier en Tunisie
  • L'immobilier en Espagne
  • L'immobilier en Hollande
  • L'immobilier de prestige
  • L'immobilier neuf

Nos outils financiers

  • Calcul des frais de notaire
  • Calculettes crédit
  • Indices et chiffres
  • Lettres et contrats-types immobiliers

Partenariats

  • Devenir partenaire du site
  • Annoncer sur Hexia.fr
  • Suggérer une amélioration
  • Signaler une erreur sur le site

Rechercher sur le site

Biens immobiliers Bagnères de Luchon et Toulouse

  • Mentions légales
  • Plan du site
  • Contact
Hexia Real Estate
Select style: Red Brown

  • Mot de passe perdu?
  • Nom d'utilisateur perdu?
  • Créer un compte

*
*
*
*
*

* Field is required