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Vendredi, 17 Décembre 2010 09:08
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Le don manuel

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LE DON MANUEL


9.1 DEFINITION

Le don manuel consiste en la remise matérielle, de la main à la main, d’une chose mobilière, l’accord des volontés du donateur pour donner et du donateur pour recevoir s’exprimant par la tradition réelle. Il se trouve soumis au régime général des donations entre vifs. La notion de tradition a fait l’objet d’une interprétation extensive de la jurisprudence, notamment du fait du développement de la monnaie scriptural. Ainsi, la tradition a fait l’objet d’une interprétation extensive de la jurisprudence, notamment du fait du développement de la monnaie scripturale. Ainsi, la tradition peut être réalisée par l’intermédiaire d’un tiers, par virement bancaire ou de compte à compte (pour les valeurs mobilières), par l’intermédiaire d’un tiers, par virement bancaire ou de compte à compte (pour les valeurs mobilières), par la remise d’un chèque, …

Le don manuel ne peut donc porter sur un bien immobilier, ni même sur un bien meuble corporel dont l’immatriculation implique des formalités spéciales de publicité (aéronefs, bateaux, navire, …). De même, il ne peut porter sur des meubles incorporels tels que fonds de commerce, droits de propriété industrielle, littéraire et artistique, car ceux-ci ne peuvent faire l’objet d’une tradition réelle.


PRESENTS D’USAGE

Le don manuel est différent des présents et cadeaux d’usage, que ne sont ni rapportables au plan civil, ni imposables au plan fiscal, au motif que, proportionnés aux ressources du donateur, ils ne l’appauvrissent pas et constituent une charge normale de la vie.

En conséquence doivent être satisfaites deux conditions :

- Un usage reconnu : cadeau de naissance, d’anniversaire, de mariage, …

- Une valeur relativement modique à la date à laquelle le don est consenti, sachant que celle-ci s’apprécie par rapport à la situation de fortune du donateur.

Le Code Civile en son article 852 précise que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenue de la fortune du disposant.

Il a été précisé que, pour les sommes versées par des parents sur un plan d’épargnes logement ouvert au nom de leur enfant, il est admis, compte tenu notamment du montant maximal des sommes pouvant être placées, que ce placement financier puisse être qualifié de présent d’usage (Rép.min n° 63526 – JOAN 17.01.2006, p. 504).

 

9.2 RAPPORT AU JOUR DU DECES

Le don manuel est soumis à l’obligation de rapport (au plan juridique) pour la liquidation de la succession, s’il a été consenti à un héritier. En effet, l’article 843 du Code Civile dispose que «tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, a moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part succession part successorale ou avec dispense du rapport ».

Il semble donc au vu de ce texte que la dispense de rapport doive être expressément stipulée. Cependant la jurisprudence exige seulement pour admettre la dispense de rapport que la volonté en soit certaine et manifeste. Elle semble même parfois admettre la possibilité de dispenses tactiles.

De plus, ainsi que nous l’avons vu, à défaut de précision, le rapport se fait sur la valeur du bien au jour du décès, ce qui peut entraîner des conséquences inattendues au décès du donateur.


LES SURPRISES DES DONS MANUELS

Voulant aider ses trois enfants, un père donne à chacun une somme d’argent de 46 000 €. Une déclaration de don manuel est présentée à l’enregistrement. Elle ne donne pas lieu à paiement de droit, compte tenu de l’abattement dont bénéficient les enfants, s’agissant d’une première donation…

Paul achète un appartement valant lors du partage de la succession de son père 180 000 € ; Pierre crée une société qui peut être évaluée lors du partage à 450 000 € et Jean dépense l’argent donné.

C’est en application des règles légales, une somme de 180 000 € que Paul devra rapporter à la succession de son père. Pierre de son côté, devra rapporter la somme de 450 000 €. Quant à jean, il ne rapportera que 46 000 €.

A supposer que les bien existants au décès du père s’élèvent à 224 000 €, le partage devra s’effectuer ainsi :

Biens existants au décès 224 000 €

Rapports dû par Paul 180 000 €

Rapport dû par Pierre 450 000 €

Rapport dû par Jean 46 000 €

Soit un total de 900 000 €

Revenant pour un tiers 300 000 € à chaque enfant

Part de Paul

Part de Pierre

Part de Jean

Son rapport :

180 000 €

Partie des biens existants

120 000 €

Son rapport :

450 000 €

A déduire somme à verser à Jean pour compléter ses droits 150 000 €

Son rapport :

46 000 €

Somme à recevoir de Pierre :

150 000 €

Surplus des biens existants :

104 000 €

Net 300 000

Net 300 000 €

Net 300 000 €

Ainsi Pierre sera amené à restituer une somme supérieure au don reçu, ce qui n’était probablement pas le vœu de son père.

Mais se posera aussi le problème de l’évaluation du bien donné, ce tout particulièrement pour l’entreprise. En effet, le rapport se fait sur la base de la valeur du bien donné au jour du partage, selon l’état du bien au jour de la donation.

Le problème de l’évaluation du bien peut se révéler source de conflit entre les héritiers. Pierre peut considérer que le développement de sa société, dans la mesure où il a reçu une simple somme d’argent grâce à laquelle il a créé son entreprise, est imputable à son seul travail, ce que ses cohéritiers pourraient contester en considérant qu’il est dû aux circonstances extérieurs. Il conviendra sans doute de procéder à une évaluation par un tiers qui pourra être amiable ou même judiciaire, selon l’entente entre les héritiers.


9.3 FISCALITE

Les règles applicables au don manuel en ont longtemps fait un moyen d’évasion fiscale de fait, tout particulièrement avant 1984 lorsque les titres de société étaient « au porteur ».

La volonté du législateur d’exercer un contrôle accru sur ces opérations a conduit à l’adoption d’un nouveau dispositif dans la loi de finances a conduit à l’adoption d’un nouveau dispositif dans la loi finances 1992. Les dons manuels sont donc imposables dans les conditions suivantes, limitativement énumérées par l’article 757 du CGI :

- Lorsqu’ils sont déclarés par le donataire dans un acte soumis obligatoirement ou volontairement à l’enregistrement ;

- Lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire

- Lorsqu’ils sont révélés par le donataire à l’administration fiscale soit spontanément, soit à la demande de l’administration ;

- A l’occasion d’une donation postérieure constatée par un acte et intervenue entre les mêmes personnes ou lors du décès du donateur si le donataire figure parmi les successibles, sauf s’ils ont été imposés antérieurement.

En dehors de ces cas, le don manuel n’est pas taxable. Ainsi, la reconnaissance de don manuel par le donateur ne peut donner lieu à paiement de droits ; de même, les dons consentis à des personnes ne venant pas à la succession taxés lors de leur réalisation échappent à toute imposition si les conditions de l’article 757 ne sont pas réunies et si le bénéficiaire ne bénéficie d’aucune autre mutation à titre gratuit de la part du même donateur.

Cependant, pour donner date certaines au don et faire consentir le délai de six ans de non rappel fiscal, il est nécessaire de procéder à l’enregistrement.

Pour le paiement des droits, la valeur imposable est celle des biens à a date du fait générateur de l’impôt (et non à la date du don). Seuls les dons de somme d’argent font exception : ils sont retenus pour leur valeur nominale (donc au jour du don). Si les fonds ont été utilisés à l’acquisition d’un bien, c’est la valeur du bien acquis en emploi des fonds qui doit être retenus.

Les droits sont calculés selon les règles de droit commun en matière de mutation à titre gratuit.


9.4 REALISATION PRATIQUE

Un certain nombre de précautions doivent être prises pour éviter des difficultés sur les plans civil et fiscal.

S’il s’agit d’un bien meuble corporel, le don s’effectue par la simple remise de la chose. S’il s’agit d’espèces ou de valeurs mobilières, il est possible de procéder par virement de compte à compte.

Si l’on révèle le don, il doit être déclaré au moyen d’un formulaire (imprimé n° 2735) que l’on peut retirer auprès du Service des Impôt. Celui-ci, rempli en double exemplaire par le donataire, doit être déposé à la Recette des impôts du domicile du donataire. Il est enregistré sans frais et les droits de donation doivent, s’il y a lieu, être acquittés. Ils sont en principe à la charge du donataire, mais peuvent être pris en charge par le donateur, s’il le désir, sans que cela ne constitue une donation complémentaire.

Néanmoins, si le montant du don est inférieur à celui de l’abattement applicable (50 000 € pour un don consenti par un parent à un enfant ou 30 000 € s’il est consenti par un grands-parents au profit d’un petits-enfants), aucun droit n’est dû (si aucune autre libéralité n’a été consentie auparavant au même bénéficiaire dans un délai inférieur à six ans).

Le don manuel ne suppose donc aucun formalisme particulier. Cependant la remise du bien peut donner lieu à la rédaction d’un écrit intitulé « pacte adjoint ». Celui-ci doit être établi après la remise des biens. Dans le cas où il serait établi avant ou concomitamment à celle-ci, il lui donnerait le caractère de donation et rendrai le recours à un acte authentique obligatoire.

Ce document, signé par le donateur et le donataire (si celui-ci est mineur, il sera représenté par l’un ou l’autre de ses parents), permettra éventuellement de préciser le caractère de cette ; libéralité (hors part successoral, s’imputant sur la quotité disponible, ou en avancement de part successorale, qui s’imputera, si le bénéficiaire est un héritier réservataire, sur sa part de réserve). Il sera aussi possible de prévoir des dispositions particulières : modalité d’emploi des fonds donné, clause d’inaliénabilité ( le donataire ne pourra pas disposer des sommes sans l’accord du donateur) …

Dernière modification le Vendredi, 17 Décembre 2010 09:39
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